Le crédit d’impôt famille
Le crédit d’impôt famille (CIFAM) prévu à l’article 244 quater F du CGI bénéficie aux entreprises qui exposent certains frais permettant à leurs salariés de mieux concilier leur vie familiale et professionnelle. Les dépenses relatives aux crèches pour leurs enfants de moins de 3 ans sont notamment éligibles.
2 catégories de dépenses sont concernées par le CIFAM :
- Catégorie 1 : les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement des crèches et haltes garderies assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise
- Catégorie 2 : les dépenses liées à l'aide financière versée par l'entreprise et destinée à financer des services à la personne.
Le crédit d’impôt s’élève :
- à 50% du montant des dépenses de catégorie 1
- à 25% des dépenses de catégorie 2.
Le montant de l’avantage fiscal est plafonné à 500.000 € par an.
La question des dépenses d’intermédiation
L’administration fiscale s’est récemment saisie dans le cadre d’un rescrit de la question du recours par certaines entreprises à des sociétés de réservation de places en crèches. Leur activité consiste à réserver des places au sein de crèches partenaires pour le compte de l’entreprise. Dès lors se pose la question de l’éligibilité de ces frais au CIFAM.
L’administration fiscale rappelle dans son rescrit que sont éligibles au CIFAM dans la catégorie 1, les dépenses suivantes (articles 49 septies Y de l’annexe III du CGI) :
- les dépenses engagées par l’entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d’un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés ;
- les versements effectués directement par l’entreprise, en contrepartie de prestations d’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés, au profit d’organismes publics ou privés exploitant un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du CSP.
Selon l’administration, en contractant avec une société de réservation de places en crèche, les entreprises souhaitant bénéficier du CIFAM n’exploitent par directement un établissement (premier type de dépense) et n’effectuent pas de versements directement au profit d’organismes visés (second type de dépense).
L’administration en déduit dans son rescrit publié le 8 janvier que les versements effectués à ces sociétés de réservation ne sont pas éligibles au CIFAM.
Source : Actualité BOFiP du 8 janvier 2025
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RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d?impôt - Éligibilité des dépenses d?intermédiation au crédit d?impôt famille prévu à l?article 244 quater F du CGI