Déclaration fiscale des comptes bancaires à l’étranger

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Les contribuables domiciliés en France doivent déclarer les comptes détenus à l’étranger. Cette obligation est prévue par l’article 1649 A du CGI (Code Général des Impôts)

Déclaration fiscale des comptes bancaires à l’étranger
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Un compte à l'étranger

Les contribuables domiciliés en France doivent déclarer les comptes détenus à l’étranger.

Cette obligation est prévue par l’article 1649 A du CGI (Code Général des Impôts)

« () Les personnes physiques, () domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. ().

Le Conseil d’État, avec un arrêt rendu le 14 octobre 2024 (CE 14-10-2024, n° 489580) précise cette obligation en élargissant son périmètre.

L’obligation de déclaration d’un compte à l’étranger

Une interprétation élargie

Pour le Conseil d’État

L’obligation concerne les comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration.

Elle s’étend à tous les comptes utilisés même indirectement, par le contribuable ou un membre de son foyer fiscal.

Avant 2019, seuls les comptes actifs, comptes « ouverts, utilisés ou clos », étaient sujets à déclaration. Depuis l’obligation a été étendue aux comptes inactifs. La seule détention suffit.

Dans cette affaire le Conseil d’État

Une veuve hérite de stock-options d’une société américaine. Elle exerce la levée des options et la cession des titres, dont les produits sont versés sur un compte bancaire à l’étranger au nom de son mari.

A ce titre, Mme n’était ni titulaire du compte ni détentrice d’une procuration.

Le Conseil d’État a jugé qu’elle avait utilisé le compte.

La notion d’utilisation est précisée :

« un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte » (CE 14-10-2024, n° 489580, § 4).