Cour de cassation : quand verser des dividendes ?

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Dividendes

La récente décision de la Cour de cassation (n° 23-11.410 du 12 février 2025) interdit la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau lors d’une décision en assemblée générale postérieure à l’AGOA. Dès lors se pose la question des options restantes aux sociétés pour verser des dividendes.

Cour de cassation : quand verser des dividendes ?
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Dividendes ordinaires et extraordinaires

Dans le cas général, les dividendes sont versés sur la base du résultat du dernier exercice, lors de l'assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle. L'article L. 232-12 du Code de commerce précise que c'est après l'approbation des comptes annuels et la constatation de l'existence de sommes distribuables que l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Il est également admis que des dividendes extraordinaires peuvent être versés lors d'autres assemblées, par prélèvement sur les réserves disponibles.

Toutefois, la décision de la Cour de cassation du 12 février 2025 est venue limiter cette possibilité. La Haute juridiction vient de préciser que seule l'assemblée générale approuvant les comptes d'un exercice peut décider de l'affectation du report bénéficiaire et de sa distribution éventuelle. L’affaire concernait une société où les associés ont voté en AGOA (assemblée générale ordinaire annuelle) l’affectation en report à nouveau du résultat de l’exercice, puis quelques semaines après, la tenue d’une nouvelle assemblée adoptant le versement d’un dividende aux associés sur prélèvement du report à nouveau.

Dividendes : ce qui semble autorisé

Ainsi, selon cette récente décision, une assemblée générale, autre que l’AGOA, ne peut pas distribuer le report à nouveau, sous peine d’encourir la nullité.

En l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, il semble que l’on puisse considérer qu’une distribution du report à nouveau et/ou des réserves est valable dans le cadre d’une décision :

  • de l’AGOA
  • d’une assemblée générale, autre que l’AGOA, uniquement par prélèvement sur les réserves disponibles antérieurement constituées (le prélèvement sur report à nouveau semble exclut par la décision de la Cour de cassation du 12 février 2025)
  • des dirigeants, sous la forme du versement d’un acompte sur dividendes, une forme d’avance sur le dividende global décidé par l’AGOA (la certification d’un bilan intermédiaire par un commissaire aux comptes est nécessaire).