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L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives contient une disposition relative à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Le règlement du solde de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et la déclaration 1330 ne seront plus à réaliser dans un délai de 60 jours.
CVAE : obligations légales actuelles des entreprises en difficulté
Actuellement, les entreprises en difficulté, c'est-à-dire celles faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ont l'obligation dans un délai de 60 jours à compter de l'ouverture de la procédure de réaliser les opérations suivantes :
- dépôt de la déclaration n°1329-DEF (solde de la CVAE, CGI article 1679 septies, dernier alinéa) avec le règlement correspondant,
- dépôt de la déclaration n°1330-CVAE (déclaration des effectifs, du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée).
La réforme prévue par l'ordonnance du 12 mars 2014
L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives prévoit dans l'article 101, d'assouplir ces obligations. Désormais, en cas d'ouverture de ce type de procédure, s'il y a poursuite de l'activité, seule la déclaration 1329-DEF devra être déposée dans un délai de 60 jours. Cette déclaration devra comprendre le montant de la CVAE estimée due au titre de l'année au cours de laquelle la procédure collective a été ouverte.
Néanmoins, les entreprises concernées restent redevables des obligations habituelles incombant aux autres entreprises au titre de la CVAE. Ainsi, les entreprises en difficulté devront comme tous les redevables concernés déposer une déclaration 1330 et une déclaration 1329 DEF accompagnée du règlement correspondant au début du mois de mai de l'année N+1 suivant la clôture de l'exercice intervenue en année N.
Selon l'article 116 de l'ordonnance, cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2014 pour toutes les nouvelles procédures ouvertes postérieurement à cette date. Cette disposition n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Article 101 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
Le 2 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :
« Par exception, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsqu'il n'est pas mis fin à la poursuite de l'activité, à défaut de pouvoir procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année du jugement d'ouverture de la procédure collective, seule la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 1679 septies doit être souscrite dans un délai de soixante jours décompté au jour de ce jugement. Cette déclaration doit mentionner une estimation du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année au cours de laquelle la procédure collective a été ouverte, déterminée en fonction du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée. Cette obligation déclarative anticipée ne se substitue pas aux obligations déclaratives mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies. »