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L'administration fiscale a commenté (actualité BOFIP du 4 avril 2014) les mesures de simplification du CIR (crédit d'impôt recherche) instaurées par la loi de finances pour 2014. L'administration précise en outre sa doctrine sur les dépenses de recherche externalisées.
Règles actuellement applicables
Actuellement, selon l'article 244 quater B II d bis et ter du CGI, les opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche privés agréés rentrent dans l'assiette de calcul du CIR dans la limite de trois fois le montant des autres dépenses de recherche.
En outre, l'ensemble de ces dépenses sous-traitées est plafonné :
- à 10 millions d'euros en l'absence de liens de dépendance entre le sous-traitant et le donneur d'ordre,
- à 2 millions d'euros dans le cas contraire.
Le plafond de 10 millions d'euros est majoré de 2 millions pour les dépenses confiées à des prestataires autres que les organismes de recherche privés (sont notamment concernés, les organismes de recherche publics, des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées et les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme de niveau master).
Corrélativement, le sous-traitant doit déduire de son CIR les sommes perçues du donneur d'ordre.
Les précisions de l'administration fiscale
L'administration fiscale précise (actualité BOFiP du 04 avril 2014, BOFiP-BIC-RICI-10-10-20-30, §220), que les sommes excédant ces plafonds (10 ou 2 millions d'euros), ne peuvent ni être intégrées dans l'assiette du CIR du donneur d'ordre, ni dans le CIR du sous-traitant.
Le raisonnement est en revanche différent lorsque le donneur d'ordre ne peut lui-même bénéficier du CIR.
BOFiP-BIC-RICI-10-10-20-30, § 225
Si l'entreprise qui a confié les travaux de recherche à l'organisme de recherche agréé ne peut pas bénéficier du CIR parce qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble des conditions prévues à l'article 244 quater B du CGI, en particulier s'il s'agit d'un organisme public de recherche non lucratif ou d'une entreprise étrangère, l'organisme agréé n'est alors pas tenu de déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues de cette entreprise (l'organisme agréé peut donc prendre les dépenses correspondantes en compte pour le calcul de son propre CIR).
Lire aussi : Article 244 quater B - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028419569&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140101&oldAction=rechCodeArticle
En revanche, le fait que cette entreprise renonce volontairement au bénéfice du CIR au titre de l'année considérée (soit pour la seule fraction des dépenses de recherche qu'elle a externalisées, soit pour l'ensemble des dépenses de recherche qu'elle a exposées, y compris en interne) n'est pas de nature à permettre à l'organisme agréé de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre crédit d'impôt (l'organisme agréé doit donc les déduire de son propre CIR).
Enfin, en cas de sous-traitance auprès d'un organisme non agréé, le donneur d'ordre ne peut inclure les factures correspondantes dans l'assiette de son CIR. Le sous-traitant peut en revanche inclure ces dépenses dans le calcul de son propre CIR (BOFiP-BIC-RICI-10-10-20-30, §227).