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La Cour de cassation a rendu un arrêt le 1er avril 2014 mettant en évidence pour un fournisseur l'importance de mettre en place une procédure visant à recueillir la signature des bons de livraison par un client.
Les faits et le jugement rendu le tribunal de commerce
L'affaire traitée par la Cour de cassation oppose un minotier à son client. Ce dernier refuse de payer des factures relatives à l'achat de farines au motif qu'il n'en aurait pas reçu livraison. En conséquence, le fournisseur émet une demande d'injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Marseille. Le fournisseur obtient l'ordonnance correspondante mais son client fait opposition en présentant l'argument selon lequel il n'aurait pas reçu réception de la marchandise.
Le tribunal de commerce de Marseille rejette cette opposition et condamne le client à payer les factures litigieuses au motif que les bons de livraison présentés comme preuve par le fournisseur ne portent aucune mention contestable ou justifiant un refus d'accepter la marchandise. En outre, le client n'apporte aucune preuve justifiant qu'il a cessé toute relation commerciale avec son fournisseur, comme il l'évoquait.
L'analyse de la Cour de cassation
La Cour de cassation a une analyse différente du tribunal de commerce. Selon l'article 1315 du code civil c'est au vendeur qu'incombe la preuve de la livraison de la chose vendue. Or, sur les bons de livraison présentés comme preuve par le fournisseur, aucun cachet ni signature du client n'apparait. Les juges du tribunal de commerce ont donc inversé la charge de la preuve. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Le texte de l'arrêt de la Cour de cassation
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 avril 2014
N° de pourvoi 13-11763
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, constatant le refus de la société Banbouna de régler des factures de livraison de farines, la société Minoterie Forest a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Banbouna a fait opposition ;
Attendu que, pour rejeter cette opposition et condamner la société Banbouna à payer à la société Minoterie Forest une certaine somme représentant la totalité des factures litigieuses, le jugement retient que les bons de livraison versés aux débats ne portent aucune mention pouvant valoir contestation ou refus d'accepter la marchandise, que la société Banbouna ne justifie pas avoir cessé toute relation commerciale avec la société Minoterie Forest le 1er mars 2010 ni ne prouve que celle-ci a été avertie de cette rupture prétendue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les bons de livraison étaient dépourvus de tout cachet, signature ou paraphe de la société Banbouna, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; [...]