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La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu un arrêt, le 27 mars 2014, considérant que le "forfait soin" versé à un EHPAD par la Caisse nationale d'assurance maladie constituait une subvention complément de prix. En conséquence, ce type de subvention entre dans le champ d'application de la TVA. Bien qu'exonérées de TVA, il doit être tenu compte de ces subventions pour calculer le coefficient de taxation de l'EHPAD.
Le principe du coefficient de taxation en matière de TVA
Pour que la TVA soit déductible sur un achat, ce dernier doit être utilisé pour la réalisation d’opérations imposables à la TVA. Lorsque l’achat est réalisé à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées ou hors champ d’application de la TVA, cette dernière est déductible en proportion des ventes imposables et non exonérées à la TVA.
Dans ce cas, on distingue deux coefficients :
- le coefficient d’assujettissement = proportion d’utilisation d’un bien ou service à des opérations imposables (dans le champ d’application de la TVA)
- le coefficient de taxation = proportion d’utilisation de ce bien ou service à des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA (biens imposables et non exonérés).
Le coefficient de taxation est obtenu par le calcul suivant :
Montant total annuel du CA afférent aux opérations qui ouvrent droit à déduction à la TVA (y compris les subventions liées au prix de ces opérations) / Montant total annuel du CA afférent aux opérations imposables (y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations)
Les faits et la procédure
Un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) considère que les sommes que lui a versé la caisse d’assurance maladie au titre du «forfait soins» ne relèvent pas du champ d’application de la TVA. Ces subventions ne doivent, selon l'EHPAD, pas être prises en compte pour le calcul du coefficient de taxation. Il estime que ce «forfait soins» ne répond pas à la qualification de «subvention directement liée au prix» En conséquence, l'EHPAD a demandé à l'administration fiscale le remboursement correspondant.
Cette dernière ayant rejeté cette demande, l'EHPAD a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a maintenu la décision des services fiscaux. L'EHPAD a ensuite porté l'affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles. La Cour décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE une question préjudicielle.
La décision de la CJUE
En réponse à la question préjudicielle posée, la CJUE (décision du 27 mars 2014, n°151/13) a considéré que le «forfait soins» constituait la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux par un EHPAD et relevait, à ce titre, du champ d’application de la TVA.
La Cour estime que la base d’imposition à la TVA d’une prestation de services est formée par tout ce qui est reçu en contrepartie du service fourni, y compris les forfaits soins.
Ces subventions entrant dans le champ d'application de la TVA, elles doivent donc être intégrées dans le calcul du coefficient de taxation. Cette décision s'oppose ainsi à la demande de l'EHPAD.
CJUE 27 mars 2014, n°151/13
L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que l’article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’un versement forfaitaire tel que le «forfait soins» en cause au principal constitue la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au profit de ses résidents et relève, à ce titre, du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.