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L'administration fiscale a publié au BOFiP (actualité du 27 mai 2014) des commentaires relatifs à la faculté ouverte aux communes d'instaurer une part incitative à la TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères).
Une part incitative instaurée à compter de 2014
La loi de finances pour 2012, modifiée par la loi de finances rectificative pour 2013 est à l'origine de cette évolution. A compter de 2014, les communes ou les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) ont la possibilité d'instaurer une part de TEOM assise sur la quantité et la nature des déchets produits par le contribuable. Cette base peut être valorisée en volume, poids ou nombre d'enlèvement.
L'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2013 précise les proportions pour lesquelles la part incitative peut être instituée.
Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d'achèvement.
Les modalités de délibération
L'article 1639 A bis du CGI précise à ce sujet que les délibérations relative à la TEOM doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent prendre les délibérations relative à la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création.
Une fois la part incitative mise en place, les communes ou EPCI ont selon l'article 1522 bis du CGI jusqu'au 31 mars de l'année d'imposition pour communiquer à l'administration fiscale le montant de cette part par local relative à l'année précédente.
Article 1522 bis du CGI
II. ? Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves.
Pour l'imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.
En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits.