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La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière impose aux éditeurs de logiciels de comptabilité de conserver et de communiquer aux services fiscaux la documentation concernant leur logiciel. L'administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions (actualité BOFiP du 28 mai 2014).
De nouvelles obligations de communication et de conservation
L'article 20 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 autorise l'administration fiscale à exercer un droit de communication auprès des entreprises qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse. Ce nouveau dispositif est inscrit à l'article L.96 J du livre des procédures fiscales.
Lire aussi : Article 20 - LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (1) - Légifrance
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=36BC64E32D4E05919BB24D3F58C0F767.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000028280675&cidTexte=JORFTEXT000028278976&categorieLien=id
Article L.96 J du livre des procédures fiscales.
Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l'article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l'administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
Cette nouvelle obligation s'applique aux demandes adressées par l'administration fiscale à partir du 8 décembre 2013.
La loi du 6 décembre 2013 prévoit également l'obligation pour ces entreprises de conserver tous les documents et informations issus du droit de communication évoqué ci-dessus, jusqu'à la fin de la 3ème année qui suit l'arrêt de la diffusion du logiciel ou du système de caisse (article L.102 D du LPF). Sont concernés, les logiciels encore en commercialisation au 8 décembre 2013.
L'absence de communication ou de conservation de ces documents est sanctionné par une amende de 1.500 € (article 1734 du CGI).
Les sanctions en cas de carence du logiciel permettant des manœuvres frauduleuses
L'article 20 de la loi n° 2013-1117 sanctionne également les concepteurs et éditeurs de ces logiciels lorsque ces derniers présentent des caractéristiques permettant aux utilisateurs de modifier ou effacer les recettes enregistrées par des manœuvres frauduleuses. Ces personnes, et les distributeurs risquent une amende égale à 15% du chiffre d'affaires issu de la vente du logiciel concerné (article 1770 undecies du CGI).
Lire aussi : Article 1770 undecies - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028288372&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20131208&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1164406532&nbResultRech=1
Article 1770 undecies du CGI
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles d'une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l'intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l'administration, la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
L'amende prévue au premier alinéa s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.
Cette amende est égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.
II. - Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l'utilisation de ces produits.