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L'administration fiscale (actualité BOFiP du 24/06/2014) vient de préciser les conditions de détermination du taux de TVA applicable pour les produits utilisés pour l'alimentation animale et les appâts pour la pêche.
Alimentation animale et alimentation humaine
En principe, les produits alimentaires utilisés pour l'alimentation humaine bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5%. Les produits utilisés pour l'alimentation animale relève selon les cas du taux à 10% ou à 20%.
L'administration fiscale précise que les produits alimentaires pouvant servir indifféremment à l'alimentation humaine ou animale (lait, farine de blé par exemple), relèvent du taux à 5,5% (Actualité BOFiP du 24 juin 2014, BOI-TVA-LIQ-30-10-30, §10).
En revanche, les produits alimentaires qui constituent des produits ou sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (céréales, paille, etc.) ne bénéficient pas du taux à 5,5% mais à 10 %.
Alimentation animale : 10% ou 20% ?
Selon l'article 278 bis du CGI, les ventes d'aliments utilisés pour la nourriture du bétail (animaux de boucherie et de charcuterie), des animaux de basse-cour (volailles, lapins, pigeons), des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine sont soumis au taux de TVA à 10%.
En revanche, les produits constituant des aliments destinés aux autres animaux (gibier d'élevage, chiens, chats, poissons d'aquarium etc.) sont soumis au taux de 20%.
Actualité BOFiP du 24 juin 2014, BOI-TVA-LIQ-30-10-30, §1 :
Conformément aux dispositions du 4° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits qui entrent dans la composition de ces aliments et qui sont énumérés à l'article 31 de l'annexe IV au CGI.
Lire aussi : Article 278 bis - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028417029&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140101&oldAction=rechCodeArticle
Lire aussi : Article 31 - Code général des impôts, annexe IV - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006300347&cidTexte=LEGITEXT000006069576&dateTexte=19790701
Il en résulte que le bénéfice du taux réduit de 10 % concerne les aliments par nature et les produits entrant dans la composition de ces aliments destinés à la nourriture des animaux désignés au 4° de l'article 278 bis du CGI ou indifféremment à la nourriture de ces animaux et à celle d'autres espèces.
Les appâts pour la pêche
Les appâts pour la pêche ne bénéficient pas du taux réduit. Ils sont imposables en principe au taux normal de 20%. Sont visés par ce taux :
- les appâts et amorces pour la pêche lorsqu'ils n'ont pas le caractère de produits alimentaires par nature (colorants, conservateurs chimiques, décolorants chimiques, etc.)
- les autres appâts et amorces spécialement destinés à des poissons qui ne sont pas élevés pour la consommation humaine.