Entreprises en difficulté : remboursement anticipé des créances fiscales

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Entreprises en difficulté : remboursement anticipé des créances fiscales
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Les entreprises en difficulté (redressement judiciaire notamment) ont la possibilité de demander un remboursement immédiat des créances nées du report en arrière du déficit ainsi que du CICE et du crédit d'impôt recherche. L'administration fiscale vient de commenter ces dispositions légales (actualité BOFiP du 29 juillet 2014).

Principes d'imputation

L'excédent d'impôt sur les sociétés issu de l'application du dispositif de report en arrière des déficits fait naître une créance au profit de l'entreprise. Nous rappelons que le report en arrière n’est admis que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 million €.

Cette créance peut être utilisée pour payer l'IS des 5 exercices suivants. Si à l'issu de ce délai, cette créance n'a pas été intégralement imputée, le solde est remboursé par le Trésor public à l'entreprise.

En outre le crédit d'impôt recherche (CIR) et le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) sont imputés sur le montant de l'IS ou de l'impôt sur le revenu dû au cours de l'exercice de constatation de ces crédits d'impôt. Les entreprises peuvent utiliser les créances de CIR ou de CICE non imputées pour payer l'impôt sur les bénéfices dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non imputée peut faire l'objet d'une demande de remboursement à l’expiration de ce délai.

Remboursement anticipé pour les entreprises en difficulté

Seules les entreprises en difficulté peuvent demander le remboursement anticipé de la créance issue du report en arrière des déficits, du CIR et du CICE. Les entreprises en difficulté sont celles faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Pour être remboursable de manière anticipée, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire doit avoir été prononcé au moment où la demande est effectuée.

L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation peut être réalisée lorsque l'entreprise est en situation de cessation des paiements. Le redressement judiciaire ouvre une période d'observation visant à vérifier la possibilité pour l'entreprise de continuer son activité. La liquidation judiciaire correspond à l'arrêt de l'activité de l'entreprise.

La procédure de sauvegarde est une forme de redressement judiciaire anticipé. L'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur qui n'est pas en situation de cessation des paiements, mais qui justifie néanmoins de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

La sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire ont pour point commun de geler les dettes de l'entreprise contrairement à la procédure de conciliation. Cette dernière est ouverte par le tribunal sur demande du débiteur. Elle consiste en la désignation d'un conciliateur chargé de négocier avec les principaux créanciers de l'entreprise un rééchelonnement de la dette.

Les précisions de l'administration fiscale

Le titulaire de la créance fiscale qui souhaite en obtenir le remboursement anticipé doit joindre à sa demande l'imprimé correspondant (exemple : l'imprimé n° 2039-SD pour la créance de report en arrière des déficits).

L'imprimé devra être accompagné d'une copie du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

En cas de redressement judiciaire, le remboursement anticipé peut être réalisé entre les mains de l'administrateur ou du débiteur. En cas de liquidation judiciaire, le paiement ne peut être effectué qu'entre les mains du liquidateur.

L'administration fiscale précise les démarches à réaliser en cas de clôture de la liquidation judiciaire.

BOFiP, actualité du 29 juillet 2014 (BOI-IS-DEF-20-20, §120 et 130)

La clôture de la liquidation emporte en principe disparition de la personnalité morale de la société. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation a admis que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, nonobstant la liquidation de la société et sa radiation du registre du commerce (Cass. Com, arrêt du 26 janvier 1993 n° 132 P).

Deux cas de figure peuvent se présenter si la demande de remboursement n'a pas été présentée au cours de la procédure :

- la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif : en pareil cas, la créance indivise entre les anciens associés peut être versée à l'un d'entre eux avec autorisation des autres associés ;

- la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif : dans cette situation, la société n' a pas pu rembourser tout son passif mais le liquidateur n'est plus en fonction et n'a donc pas qualité pour demander le remboursement de la créance. Seuls les créanciers impayés peuvent demander la réouverture de la procédure en application de l'article L.622-34 du code de commerce (repris à l'article L.643-13 du code de commerce). Cet article prévoit que, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise à la demande de tout créancier intéressé, par décision motivée du tribunal, qui nommera alors un mandataire.