Taux d’intérêt légal pour 2015 : les modalités de calcul précisées

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Taux d’intérêt légal pour 2015 : les modalités de calcul précisées
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L’ordonnance du 20 août 2014 a réformé les modalités de détermination du taux d’intérêt légal à compter de 2015. Le décret du 2 octobre 2014 vient de préciser les formules de calcul de ces taux. Deux taux devront désormais être distingués, calculés semestriellement.

Le taux d’intérêt légal : législation antérieure à 2015

Selon la législation actuelle, le taux d’intérêt légal est égal à la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor fixe à 13 semaines. Il est fixé annuellement par décret. Son niveau actuel historiquement bas (0,04%) a incité le Gouvernement a réformé les modalités de son calcul.

Nous rappelons que le taux d’intérêt légal est utilisé comme base pour le calcul des intérêts de retard en cas de retard de paiement par un particulier ou un professionnel.

Régime du taux d’intérêt légal pour 2015

L’ordonnance du 20 août 2014 a profondément modifié les modalités de calcul de l’intérêt légal à compter de 2015. L’objectif est qu’il prenne davantage en compte le réel coût de refinancement. L’ordonnance distingue désormais 2 taux d’intérêts, le premier pour les créances dues aux particuliers et le second pour les autres cas (notamment les créances entre professionnels). Ces taux seront désormais fixés semestriellement.

Pour la détermination des formules de calcul exactes, l’ordonnance renvoyait à un prochain décret. C’est désormais chose faite avec le décret du 2 octobre 2014.

Les deux taux seront calculés à partir du taux de refinancement de la BCE (banque centrale européenne) mais également :

  • pour le taux d’intérêt légal pour les créances dues aux particuliers : en fonction du taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers qui n’excèdent pas 1 an
  • pour le taux d’intérêt légal pour les autres créances : en fonction du taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) d’une durée inférieure ou égale à 1 an.

Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier

Au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du livre III du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 313-1-A ainsi rédigé :
« Art. D. 313-1-A.-I.-Pour chacune des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, le taux d'intérêt légal applicable un semestre donné est calculé selon les modalités suivantes :
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.
2° Pour tous les autres cas, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.
II.-La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux qui serviront de référence pour le semestre suivant. »