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L'ordonnance du 1er février 2014 permet aux micro-entreprises d'opter pour la confidentialité de leurs comptes annuels. Un décret d'application et un arrêté viennent préciser les modalités de réalisation de cette procédure.
Confidentialité des comptes : mise en place par l'ordonnance du 1er février 2014
L'ordonnance 2014-86 du 1er février 2014 insère diverses mesures de simplification pour les micros et petites entreprises.
L'article 5 de l'ordonnance permet aux micro-entreprises, lors du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce de déclarer que ces comptes déposés ne seront pas rendus publics. Selon l'ordonnance, cette mesure s'applique à compter des comptes annuels clos au 31 décembre 2013 et déposés au greffe à compter du 1er avril 2014.
Néanmoins, l'ordonnance précise qu'un décret devait fixer les modalités d'application de ce dispositif. En l'absence de ce décret, le greffe du tribunal de commerce de Versailles avait refusé une demande de confidentialité. Le décret attendu vient de paraître au Journal officiel le 17 octobre.
Nous rappelons que les micro-entreprises, au sens du décret 2014-136 sont les entreprises ne dépassant pas au titre du dernier exercice comptable clos, 2 des 3 seuils suivants :
- Montant du chiffre d'affaires hors taxes : 700.000 €
- Total du bilan : 350.000 €
- Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 10 salariés.
Le décret du 15 octobre 2014
Lorsque les micro-entreprises optent pour la confidentialité de leurs comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce, elles doivent accompagner ces derniers d'une déclaration de confidentialité établie conformément à un modèle défini par arrêté.
Le greffier insère dans ce cas une phrase dans le BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) à la suite du dépôt des documents comptables. Ces comptes annuels ne pourront, en conséquence, être communiqués qu'aux autorités judiciaires, administratives, et à la Banque de France.
Article 3 du décret 2014-1189
Après l'article R. 123-111, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 123-111-1. - Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels. »
Déclaration de confidentialité
L'arrêté du 15 octobre 2014 propose un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes pour les micro-entreprises.
Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à l'allégement des obligations de publicité des comptes annuels des micro-entreprises
A N N E X E 1-5
À L'ARTICLE A. 123-61-1
MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DES COMPTES ANNUELS1. Déclarant (1)
Dénomination ou raison sociale de la personne morale
Immatriculée au RCS, numéro
Identité et qualité du représentant légal signataire.
2. Objet de la déclaration
Déclare que les comptes annuels de l'exercice clos le
et qui sont déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés auront une publicité restreinte en application de l'article L. 232-25 du code de commerce.
3. Engagement du déclarant
Le (la) soussigné (e) atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, n'est pas mentionnée à l'article L. 123-16-2 et n'a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières.
Toute fausse déclaration de confidentialité des comptes annuels constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.
Fait à, le
Signature(1) Informations telles que figurant au RCS. »