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La loi Hamon du 17 mars 2014 a supprimé le caractère pénal de certaines pratiques illicites comme le non respect des délais légaux de paiement. Ces pratiques sont désormais sanctionnées par une amende administrative. Le décret d'application du 30 septembre 2014 vient apporter des précisions sur ces mesures.
Amende pour non respect des délais de paiement
Les délais de paiement entre professionnels sont plafonnés par la loi de modernisation de l'économie (dite LME) du 4 août 2008. Depuis le 1er janvier 2009, le délai contractuel pour régler les sommes dues ne peut dépasser :
- 45 jours fin de mois
- ou 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.
Le non respect de ces délais de paiement par le fournisseur et le fait de retarder abusivement le point de départ de ces délais de paiement est sanctionné par une amende administrative de 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale (c. com. art. L. 441-6 modifié).
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Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, cette amende à un caractère administratif et non plus pénal.
Ces délais de paiement maximum ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles existent des délais maximum plus courts. La sanction pénale pour le non-respect de ces délais a également été remplacée par la sanction administrative prévue par l'article 441-6 du code de commerce.
Décret d'application
Le décret d'application du 30 septembre 2014 (décret 2014-1109) vient préciser la loi Hamon. Il fixe notamment les personnes habilitées à prononcer ces amendes administratives. L'autorité compétente pour fixer et prononcer l'amende sera la direction de la DGCCRF ou de la DIRECCTE ou la direction départementale de la protection des populations.
Article 8 du Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article R. 141-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 141-6. - I. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-1-2 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné [...].