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Le second projet de loi de finances rectificative pour 2014 (2nd PLFR 2014) a été présenté en Conseil des ministres le 12 novembre. L'article 13 propose d'instaurer plusieurs mesures anti fraudes à la TVA dans les secteurs à risque comme le secteur du négoce intracommunautaire de véhicule d'occasion.
Négoce intracommunautaire de véhicules d'occasion : une fraude courante
L'article 13 concerne tout d'abord le négoce intracommunautaire de véhicule d'occasion c'est-à-dire, les véhicules dont la livraison est effectuée plus de six mois après la première mise en service et ayant parcouru plus de 6 000 km.
De nombreuses fraudes d'un montant important ont été constatées dans ce secteur. La fraude consiste tout d'abord à faire l'acquisition d'un véhicule en Union européenne. Cette dernière constitue une acquisition intracommunautaire. Le négociant reçoit une facture sans TVA sur laquelle il doit pratiquer l'autoliquidation.
Ensuite, le négociant va appliquer le régime de la TVA sur la marge lors de la revente du bien, à un prix relativement bas dans la mesure où sous ce régime, le véhicule ne subit quasiment aucune TVA. La TVA est en effet appliquée dans ce cas sur la marge bénéficiaire et non sur le prix de vente total. Or le régime de la TVA sur la marge est réservé aux biens d’occasion n’ayant pas ouvert droit à déduction, ce qui n'est pas le cas d'une acquisition intracommunautaire.
Cette pratique qui représente une fraude, constitue également une pratique anticoncurrentielle, régulièrement dénoncée par les fédérations professionnelles. Ces dernières se constituent souvent partie civile lors des procès pour escroquerie contre ces fraudeurs.
Pratique de la fraude : exemple
Une entreprise de négoce française fait l'acquisition auprès d'un fournisseur espagnol d'un véhicule d'occasion pour 10.000 € HT. Ce dernier l'a acquis auprès d'un professionnel et a pu déduire normalement la TVA. S'agissant d'une acquisition intracommunautaire, aucune TVA n'est facturée et le négociant français va autoliquider la TVA en France. Il va ensuite revendre la voiture à un concessionnaire automobile français pour 12.400 € TTC. La facture portera la mention de l'application du régime de la TVA sur la marge. Souvent, dans les cas de fraudes classiques, le négociant disparaît sans prendre la peine de reverser la TVA sur la marge soit 400 € (2.400 /1,2 x 20%). Il s'agit d'une application abusive du régime de la TVA sur la marge dans la mesure où le négociant a pu déduire de la TVA sur l'achat du véhicule. A la revente, il était censé facturer 14.400 € (12.000 x 1,20) pour obtenir une marge équivalente. En conséquence, l'Etat français perd 2.400 € de TVA. Soulignons que le réel bénéficiaire est le concessionnaire puisque ce dernier, n'ayant pu déduire la TVA à l'achat, pourra appliquer lors de la revente le régime de la TVA à la marge, soit un prix TTC inférieur au régime général de TVA.
Dans cet exemple de fraude, nous rappelons en outre que depuis le 1er janvier 2013, le concessionnaire qui ne pouvait ignorer l'application à tort du régime de la TVA sur la marge par l'intermédiaire se retrouve solidaire du règlement de la TVA.
PLFR 2014 : justification nécessaire du régime de TVA lors de l'immatriculation
Pour diminuer ce type de fraude, l'article 13 du PLFR 2014 propose que la délivrance du certificat fiscal qui est nécessaire pour pouvoir immatriculer le véhicule soit conditionné à la remise d'un justificatif du régime de TVA appliqué par le vendeur initial situé dans un autre pays de l'Union européenne. Il suffirait ainsi de fournir la facture initiale.
Extrait exposé des motifs article 13 du 2nd PLFR 2014
Dans ces conditions, il est proposé de subordonner l’application du régime de la marge ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour pouvoir immatriculer la voiture en France à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation. Cette obligation nouvelle n’est pas gênante pour les entreprises qui ne fraudent pas et qui détiennent déjà la facture d’origine puisqu’elles s’approvisionnent directement auprès du fournisseur communautaire. En revanche, pour les personnes qui ont recours à des officines de facturation transformant la TVA sur le prix total en régime sur la marge, la fraude apparaîtra immédiatement et le certificat sera refusé.