2nd PLFR 2014 : Autoliquidation de la TVA due à l’importation

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2nd PLFR 2014 : Autoliquidation de la TVA due à l’importation
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le second projet de loi de finances rectificative pour 2014 (2nd PLFR 2014) propose à l'article 25 de mettre en place une procédure d'autoliquidation de la TVA due sur les importations pour les opérateurs qui peuvent avoir recours à une PDU (procédure de dédouanement unique).

La TVA à l'importation : une avance de trésorerie conséquente

Les entreprises important des biens en France, en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne sont redevables de la TVA française qu'elles doivent payer aux douanes françaises.

Les opérations de dédouanement sont le plus souvent réalisées par des transitaires. Ces derniers procèdent pour le compte de l'entreprise au transport des marchandises, au règlement des droits de douanes et au règlement de la TVA sur les biens importés. Le transitaire refacture ensuite à l'importateur l'ensemble de ces frais.

Bien que cette TVA réglée directement ou indirectement (dans le cas d'un transitaire) aux douanes puisse être portée en déduction de la déclaration de TVA, les importations nécessitent de faire une avance de trésorerie conséquente, surtout qu'elles portent le plus souvent sur des quantités importantes afin d'amortir les frais de transport.

Autoliquidation permise pour la procédure PDU

Afin de mettre un terme à cette situation obligeant à une avance de trésorerie, l'article 25 du second PLFR 2014 propose dans certaines situations de permettre à l'importateur de ne pas régler la TVA aux douanes et de procéder à l'autoliquidation de la TVA due à l'importation sur la déclaration de TVA. Un schéma qui correspondrait à ce qui est déjà pratiqué pour les acquisitions intracommunautaires et les achats de prestations de services internationales.

L'objectif de la procédure est également d’accroître l’attractivité des plates-formes logistiques françaises pour les importateurs.

En revanche, l'article 25 limite pour le moment l'application du mécanisme de l'autoliquidation aux seuls opérateurs pouvant avoir recours à la procédure de dédouanement unique (PDU). Actuellement, compte tenu de l'audit douanier dont ils font l'objet, ces opérateurs sont les seuls à pouvoir présenter toutes les garanties nécessaires auprès du Trésor Public.

Extrait douane.gouv.fr à propos de la PDU

[...] Le bénéfice de la PDU est octroyé aux sociétés qui réalisent des opérations d'importation ou d'exportation en leur nom et pour leur propre compte à destination ou à partir de différents sites sur le territoire. Ces sites peuvent être soit ceux de l'entreprise titulaire, ceux de ses filiales ou même d'entreprises distinctes à condition qu'il existe un lien réel entre les sites concernés (appartenance à un même secteur d'activité ou secteurs différents mais complémentaires, par exemple). [...]

 La procédure de domiciliation unique permet :
- la centralisation auprès d'un seul bureau de douane appelé bureau de domiciliation unique des formalités de dédouanement ainsi que des formalités comptables de paiement,
- la réalisation des opérations d'importation et d'exportation auprès ou à partir des différents sites. Le bureau de douane dans le ressort duquel sont situés les locaux où les marchandises sont importées ou à partir duquel elles sont exportées est appelé, bureau de rattachement .

Dans l'exposé des motifs de cet article, le Gouvernement envisage d'élargir ultérieurement le périmètre de cette disposition en fonction de l'expérience qu'il en sera tirée. Cette première étape constituerait en outre une transition à la mise en œuvre du dédouanement centralisé prévu par le code des douanes de l’Union qui entrera en vigueur le 1er mai 2016.

Extrait article 25 du PLFR 2014

B. – A l'article 1695 :

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

2° L’article 1695 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287, lorsqu’elles sont titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée sur le fondement de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et des 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

« Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France, peuvent, sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa lorsque le représentant en douane au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE précité auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations, a obtenu pour leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique précédemment mentionnée.

« L’option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »

III. – Les I et II s'appliquent aux opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.