Procédures collectives : les obligations en matière de CVAE

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Procédures collectives : les obligations en matière de CVAE
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L'administration fiscale vient de commenter les obligations déclaratives en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective (actualité BOFiP du 21 novembre 2014). Ces nouvelles modalités s'appliquent depuis le 1er juillet 2014.

CVAE : le régime de droit commun

La CVAE est une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Son montant dépend du chiffre d’affaires HT pour déterminer le taux de CVAE applicable, et de la valeur ajoutée pour la détermination de la base imposable.

Au cours d’un exercice comptable, la CVAE fait l’objet, en principe, de 4 déclarations :

  • La déclaration 1330 : l'entreprise redevable doit y déclarer le montant de la valeur ajoutée, le détail de ses établissements et l'effectif correspondant ainsi que la liste des lieux d’exercice des salariés employés plus de 3 mois hors de l’entreprise (chantiers, salariés mis à disposition d’autres entreprises).
  • 2 relevés d’acomptes de CVAE (1329 AC) et un relevé de solde (1329 DEF) doivent être déclarés par les entités ayant un CA HT excédant 500.000 €. Les entreprises dont la CVAE due au titre de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3.000 € doivent verser 2 acomptes (le 15 juin et le 15 septembre N) d'un montant de 50% de la CVAE nette due en N-1. Le solde de la CVAE due au titre de l’exercice N doit être déclaré et versé au plus tard au 2ème jour ouvré suivant le 1er mai N+1.

Le cas particulier des procédures collectives

L'ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives précise à l'article 101, les obligations déclaratives à la charge des redevables de la CVAE placés sous le régime d'une procédure collective. Ces règles sont applicables depuis le 1er juillet 2014.

On distingue désormais deux situations :

  • Si le jugement d'ouverture de la procédure collective met fin à l'activité de l'entreprise (liquidation judiciaire notamment), le redevable de la CVAE à l'obligation de déposer les déclarations n° 1330-CVAE-SD et n°1329-DEF, dans les 60 jours suivant la date du jugement d'ouverture.
  • Si le jugement d'ouverture ne met pas fin à l'activité de l'entreprise, le redevable doit déposer, dans les 60 jours du jugement d'ouverture, une déclaration n°1329-DEF dans laquelle il doit estimer le montant de la CVAE. Il est précisé que cette déclaration ne se substitue pas aux obligations déclaratives à réaliser lors de la date d'exigibilité de la CVAE.

Ces nouvelles dispositions sont désormais codifiées au 2 du II de l'article 1586 octies du CGI.

Extrait II de l'article 1586 octies du CGI

2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté soit dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202 soit au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Par exception, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsqu'il n'est pas mis fin à la poursuite de l'activité, à défaut de pouvoir procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année du jugement d'ouverture de la procédure collective, seule la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 1679 septies doit être souscrite dans un délai de soixante jours décompté au jour de ce jugement. Cette déclaration doit mentionner une estimation du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année au cours de laquelle la procédure collective a été ouverte, déterminée en fonction du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée. Cette obligation déclarative anticipée ne se substitue pas aux obligations déclaratives mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies.