Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le décret n°2014-1413 du 27 novembre 2014 vient de modifier pour 2015 les bases et les taux des cotisations d'assurance vieillesse pour les indépendants exerçant une profession libérale.
Régime applicable pour 2014
Pour l'année en cours, les cotisations d'assurance vieillesse de base sont calculées de la manière suivante :
Base de calcul 2014 | Taux |
Dans la limite de 31.915 € (soit 85% du PASS) | 10,10% |
Entre 31.915 et 187 740 € (entre 85% du PASS et 5 PASS) | 1,87% |
PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale
Nous rappelons que pour les TNS (travailleurs non-salariés) professions libérales, la base et le taux de la cotisation de retraite complémentaire varient selon la profession.
Régime applicable pour 2015
Le décret 2014-1413, paru au Journal officiel le 29 novembre, modifie les bases de calcul et les taux des cotisations vieillesse de base applicables à compter du 1er janvier 2015.
Base de calcul 2015 | Taux |
Dans la limite de 38.040 € (soit le PASS) | 8,23% |
Dans la limite de 190.200 € (soit 5 PASS) | 1,87% |
Le PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) a fait l'objet d'un arrêté fixant son montant pour 2015 (38.040 €) publié au Journal officiel le 9 décembre dernier.
Modification des points retraite
Les points de retraite liés à une cotisation maximale dans les tranches 1 et 2 évoluent en conséquence :
Points retraite | 2014 | 2015 |
Tranche 1 (cotisation maximale) | 450 points | 525 points |
Tranche 2 (cotisation maximale) | 100 points | 25 points |
Article 1 du Décret 2014-1413 du 27 novembre 2014 :
I. - L'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
« 2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. »
II. - L'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « 450 » est remplacé par le chiffre : « 525 » ;
2° Au deuxième alinéa, le chiffre : « 100 » est remplacé par le chiffre : « 25 ».