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Le projet de loi pour la croissance et l'activité, dite loi Macron, a été adopté en Conseil des ministres le 10 décembre dernier. Outre les mesures relatives à la libéralisation de certaines professions réglementées et les mesures relatives au travail dominical, une disposition du projet de loi prévoit des allègements comptables pour les micro-entreprises en sommeil.
Notion de micro-entreprise en sommeil
Le dispositif d'allègement comptable prévu par la loi Macron ne concernerait que les micro-entreprises au sens du code de commerce. Nous rappelons ainsi que les micro-entreprises, au sens du décret 2014-136 sont les entreprises ne dépassant pas au titre du dernier exercice comptable clos, et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants :
- Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 10 salariés.
- Montant du chiffre d'affaires hors taxes : 700.000 €
- Total du bilan : 350.000 €.
La mise en sommeil d'une entreprise consiste en une cessation temporaire de l'activité sans procéder à sa dissolution ou liquidation. Cette procédure qui permet de geler temporairement l'exploitation de l'activité de l'entreprise sans mettre fin à celle-ci, doit être déclarée par le dirigeant de l'entreprise dans le délai d'un mois à compter de la cessation temporaire d'activité auprès du CFE (centre de formalité des entreprises) compétent.
Cette durée de mise en sommeil est limitée à 2 ans pour une société et à 1 an pour les entreprises individuelles (renouvelable une fois s'il s'agit d'une activité commerciale).
Les allègements comptables prévus par la loi Macron
Dans la législation actuelle, même si la micro-entreprise est mise en sommeil, les comptes sociaux doivent continuer d'être régulièrement établis, arrêtés et déposés.
L'article 55 du projet de loi pour la croissance et l'activité n°2447 propose de modifier cette réglementation :
- les personnes physiques (entreprises individuelles) sans salarié et ayant déposé au RCS (registre du commerce des sociétés) une déclaration de cessation totale d'activité temporaire pourraient s'abstenir d'établir un bilan et un compte de résultat,
- les personnes morales (les sociétés notamment) sans salarié et ayant déposé au RCS une inscription modificative de cessation totale d'activité temporaire pourraient établir un bilan et un compte de résultat abrégés.
Nous rappelons en outre que l'ordonnance 2014-86 du 1er février 2014 a supprimé l'obligation pour les micro-entreprises de réaliser l'annexe aux comptes annuels.
Article 55 du projet de loi pour la croissance et l'activité
I. – Après l’article L. 123-28 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 123–28-1 et L. 123-28-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 123-28-1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 123-28-2. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. Un décret fixe le contenu du bilan et du compte de résultat abrégés ainsi que les modalités d’application du présent article. »