Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Depuis le 1er janvier 2015, les modalités d'application du régime réel simplifié en matière de TVA sont modifiées. L'administration fiscale vient de modifier sa documentation en conséquence (actualité BOFiP du 6 mai 2015).
2 acomptes au lieu de 4
La loi de finances rectificative 2013 a modifié en profondeur le régime simplifié de TVA. Depuis le 1er janvier 2015, 2 acomptes au lieu de 4 au préalable doivent être versés par les entreprises placées sous ce régime :
- acompte de juillet : égal à 55% de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la TVA déductible sur les immobilisations,
- acompte de décembre : égal à 40 % de la même base que l'acompte de juillet.
L'objectif de ce dispositif est de permettre le calcul de l'acompte de juillet sur la base de la déclaration annuelle CA12 déposée au titre du dernier exercice (date limite au 2ème jour ouvré suivant le 1er mai pour les entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre) au lieu de celle déposée au titre de l'avant-dernier exercice (régime applicable jusqu'en 2014).
Le décret du 29 décembre 2014 apporte des précisions sur l'application du régime pour les entreprises ne clôturant pas leurs comptes au 31 décembre. Ces derniers doivent déposer leur CA12 dans les 3 mois de leur clôture. Elle permet ensuite de déterminer le montant des acomptes futurs.
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Les entreprises exclues du régime réel simplifié
TVA due supérieure à 15.000 €
La loi de finances rectificative pour 2013 exclut du régime simplifié les entreprises qui s’acquittent de plus de 15.000 € de TVA par an, hors déduction de la TVA sur immobilisations. Les redevables dans cette situation relèvent dans ce cas du régime réel normal et doivent souscrire chaque mois une déclaration de TVA (CA3).
Par tolérance, pour la 1re année de dépassement de la limite de 15 000 €, l'administration fiscale accepte le dépôt d'une déclaration en juin d'une CA3 pour la TVA de janvier à mai.
Entreprises nouvelles du secteur de la construction
Selon l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2014 (CGI, art. 302 septies-0 AA), à compter du 1er janvier 2015, les entreprises nouvelles ou optant pour le paiement de la TVA et relevant du secteur de la construction sont exclus du régime simplifié de TVA au cours de l'année de leur création ou de reprise d'activité. Elles ont l'obligation dans ce cas de reverser à l'Etat la TVA due mensuellement.
Lire aussi : Article 302 septies-0 AA - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030009943&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20150101&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1186390786&nbResultRech=1
Il s'agit d'une mesure de lutte contre la fraude à la TVA effectuée par les sociétés éphémères dans le secteur de la construction. Un certain nombre de ces entreprises sont créées pour une durée courte et facturaient un volume important de ventes à un prix inférieur à la concurrence sans jamais reverser la TVA collectée à l'Etat. L'obligation d'un reversement mensuel de la TVA (CA3) au lieu d'un reversement semestriel (régime simplifié) permet à l'Etat de mieux repérer ces fraudes.
Article 302 septies-0 AA (Créé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V))
Le régime simplifié prévu à l'article 302 septies A ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier :
a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;
b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;
c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.
Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d'imposition et souscrivent les déclarations prévues à l'article 287, selon les modalités mentionnées au 2 du même article.
Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A, sous réserve d'en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié.