Nouvelle réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises de presse

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Nouvelle réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises de presse
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La loi du 17 avril 2015, relative à la modernisation du secteur de la presse créée une nouvelle réduction d'impôt sur le revenu en cas de souscription au capital d'entreprises de presse.

Champ d'application

L'article 19 de la loi 2015-433 du 17 avril 2015 instaure une réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.Elle est codifiée à l'article 199 terdecies 0 C nouveau du CGI.

Pour bénéficier de cette réduction, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • souscriptions par des contribuables domiciliés fiscalement en France,
  • souscriptions réalisées entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2018,
  • les sociétés concernées doivent être soumises à l'IS,
  • les sociétés concernées doivent être éligibles à la constitution d'une provision pour investissement des entreprises de presse (CGI art. 39 bis A). Sont éligibles à cette provision et donc à cette réduction d'impôt, les entreprises qui exploitent soit un journal consacré essentiellement à l’information politique et générale, soit un service de presse en ligne.

Une réduction d'impôt de 30 ou 50%

La réduction d'impôt sur le revenu s'élève à 30 % des souscriptions réalisées. Les versements sont retenus dans la limite annuelle de 1 000 € pour les contribuables seuls et 2 000 € pour les couples soumis à imposition commune.

Le taux de la réduction est porté à 50 % lorsque l'entreprise concernée par la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information (article 2-1 de la loi 86-897 du 1er août 1986 modifiée).

Les titres correspondant à la souscription doivent être conservés jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription. En cas de cession partielle ou totale des titres avant cette date, le montant des réductions d'impôt obtenues doivent être restituées à l'Etat (sauf en cas de licenciement, invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou de décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune).

Article 19 de la loi 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse


I.-Après le 15° bis du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé :
« 15° ter Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.


« Art. 199 terdecies 0 C.-1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France, au sens de l'article 4 B, bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et définies au 1 de l'article 39 bis A.
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont retenus dans la limite annuelle de 1 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 2 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« 3. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune(...).

Il est précisé que cette réduction d'impôt ne s'applique pas lorsque les titres correspondant sont intégrés à un PEA (plan épargne en actions) ou un PEE (plan épargne entreprise) ou PERCO.