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Le Conseil d'Etat vient de statuer sur une affaire posant la question de la déductibilité d'une dotation aux dépréciations constatée suite au rachat d'actions propres. Le problème se pose lorsque l'entreprise passe d'un objectif initial de rachat pour les proposer à ses salariés ou pour soutenir son cours de bourse à un objectif d'annulation des titres pour réduire son capital.
Rachat par une société de ses propres actions
Une société est autorisée à racheter ses propres actions dans les conditions prévues par le code du commerce (art. L. 225-207 à 225-217). Les principaux cas autorisés sont :
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- l'achat de titres dans le but de réduire le capital de la société,
- l'achat de titres dans le but de soutenir le cours de bourse de la société,
- l'achat de titres dans le but de les attribuer aux salariés de la société.
Sauf exception, la détention d'actions propres ne peut excéder 10 % du capital de la société. L'enregistrement en comptabilité de ces titres dépend de l'objectif de l'entreprise comme l'indique le tableau suivant :
N° du PCG | Objectif | Evaluation des titres |
2772 - Actions propres en voie d'annulation | Titres achetés en vue de leur annulation (pour réduction du capital) | Evaluation au coût historique (au prix d'achat). Aucune dépréciation ne peut être constatée (PCG art. 942-27). |
5022 - Actions disponibles pour être attribuées aux salariés | Titres achetés pour être attribués aux employés ou pour soutenir le cours de bourse | Evaluation à la valeur actuelle. Une dépréciation doit être constatée si la valeur d'achat est inférieure à la valeur vénale à la clôture (PCG art. 945-50). |
Changement d'objectif du rachat des titres : la décision du Conseil d'Etat
Il peut arriver que les sociétés ayant racheté leurs titres dans le but de les attribuer à leurs salariés ou de régulariser leur cours de bourse changent d'avis et décident de procéder à l'annulation de ces titres pour réduire leur capital.
Les titres sont alors transférés du compte 5022 au compte 2772. Selon l'article 221-1 du PCG, ils doivent être transférés à leur valeur comptable au jour de la décision de reclassement. Les éventuelles dépréciations constatées antérieurement à cette décision ne doivent donc pas faire l'objet d'une reprise.
Dans une affaire portant sur ce type de transfert comptable, l'administration fiscale avait estimé que les dépréciations constatées perdaient leur objet du fait de leur reclassement. Une réintégration extra-comptable aurait dû selon cette analyse être constatée l'année de la décision d'annuler ces titres (soit une position fiscale opposée à la position comptable).
Le Conseil d'Etat vient de s'opposer à cette analyse. La Haute assemblée retient ainsi la même règle que le plan comptable général. Aucune réintégration extra-comptable n'est à constater dans ce cas. Elle donne donc tort à l'administration fiscale.
Extrait Conseil d'Etat 1er avril 2015, n° 362317
[...] la décision d'annuler les titres en vue de la réduction du capital, qui n'intervient pas en même temps que leur rachat, doit être regardée comme emportant les mêmes effets économiques qu'une cession des titres suivie de leur rachat au même prix [...].