Impôt sur les bénéfices et contrats à long terme : attention à la pratique de la méthode à l'avancement

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Impôt sur les bénéfices et contrats à long terme : attention à la pratique de la méthode à l'avancement
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Le tribunal administratif de Montreuil vient dans une affaire de confirmer le redressement fiscal d'une entreprise ayant pratiqué la méthode à l'avancement et ayant dans le même temps procédé à une facturation partielle des heures de travail effectuées (Tribunal administratif de Montreuil, 13 avril 2015, n° 1307208).

Contrats à long terme : méthode à l'avancement et méthode à l'achèvement

Selon le PCG (plan comptable général), un contrat à long terme est un contrat spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique portant sur la construction ou la réalisation d’un bien ou service et dont l’exécution s’étend sur au moins deux exercices comptables.

D'après l'article 622-2 du PCG, les contrats à long terme peuvent être comptabilisés selon 2 méthodes comptables :

  • La méthode de l’achèvement : elle consiste à ne comptabiliser le chiffre d’affaires que lorsque l’exécution du contrat est achevée.
  • La méthode de l’avancement : elle consiste à comptabiliser un chiffre d’affaires partiel au fur et à mesure de l’avancement du contrat. A la clôture de l'exercice, une facture à établir est constatée en comptabilité en fonction du pourcentage d'avancement du contrat.

La méthode à l'avancement conduit à inscrire dans les comptes à la clôture de l'exercice le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée. Au sens du PCG, la méthode à l'avancement est la méthode préférentielle. Dans les normes IFRS, la méthode à l'achèvement est interdite.

Les raisons du redressement confirmé par le tribunal administratif de Montreuil

L'affaire ayant fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil concerne une société d'ingénierie et d'études techniques en matière de nucléaire. 2 contrats à long terme ont été constatés selon la méthode à l'avancement.

Pendant la réalisation du contrat à long terme, la société a facturé son client au cours d'un exercice en fonction du travail déjà réalisé. A la clôture de cet exercice, en application de la méthode à l'avancement, elle a constaté un produit constaté d'avance (compte 487) annulant une partie du produit facturé de manière à ne retenir dans le bénéfice de l'année que les produits correspondant à son calcul de chiffre d'affaires partiel en fonction de son calcul de pourcentage d'avancement.

Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration a rejeté cette approche. Le tribunal administratif de Montreuil lui a donné raison. Selon la législation fiscale, les prestations de services sont à rattacher à l'exercice au cours duquel elles sont effectivement rendues.

L'administration fiscale et le tribunal ont considéré que les montants facturés au cours de l'exercice par l'entreprise en fonction des heures de travail réalisées correspondaient à des services rendus. Ils ont ainsi estimé que ce chiffre d'affaires avait ainsi déjà été constaté à l'avancement et devait être par conséquent maintenu dans le résultat fiscal. Le produit constaté d'avance n'avait donc pas lieu d'être d'un point de vu fiscal.