Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L'ordonnance du 18 juin relative à lasimplification des obligations des entreprises en matière fiscale a été publiée au Journal officiel le 19 juin. Plusieurs mesures de simplification de la TVA sont prévues en ce qui concerne les régimes des PBRD, des ventes à distance et du régime de la marge bénéficiaire.
Le régime des PBRD
Les personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) sont des entités juridiques non soumises à TVA. Sont notamment concernées, les micro-entreprises et les administrations publiques.
N'étant pas assujetties à la TVA, en principe les acquisitions intra-communautaires qu'elles réalisent sont taxées au taux de TVA applicable dans le pays de départ de la marchandise. Lorsque ces acquisitions excédent pour un même pays de départ, au cours de l'année civile en cours ou lors de l'année précédente, la somme de 10.000 €, l'opération est en revanche soumise au taux de TVA du pays d'arrivé selon le mécanisme de l'autoliquidation (sans déduction de TVA possible).
Néanmoins, les PBRD peuvent, avant dépassement du seuil de 10.000 €, opter directement pour l'imposition à la TVA de leurs acquisitions intracommunautaires au taux français (autoliquidation).
Cette option débute à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle s'applique obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle elle a été exercée. L'option est ensuite renouvelée par tacite reconduction, pour une durée de 2 années civiles. Les PBRD peuvent renoncer à la reconduction par dénonciation exercée au moins 2 mois avant l'expiration de la période.
L'article 5 de l'ordonnance 2015-681 du 18 juin 2015 supprime ce délai de 2 mois.
Les ventes à distance
Les ventes à distance sont des opérations de livraison de biens opérées par des assujettis à la TVA d'un Etat membre à l'Union européenne auprès d'un PBRD ou d'un particulier situé dans un autre pays membre.
Lorsque le montant des ventes à distance réalisées par le vendeur français au départ de la France n'excède pas un seuil annuel fixé par chaque Etat destinataire (35.000 ou 100.000 € dans la plupart des cas), l'opération est soumise à la TVA française. Lorsque ce seuil est dépassé par le vendeur français, la vente est soumise dans ce cas au taux de TVA en vigueur dans le pays de destination. Il doit alors obligatoirement s'identifier à la TVA dans cet Etat.
Avant même de dépasser le seuil, le vendeur français peut opter pour l'imposition à la TVA au taux du pays de destination (art. 258 A, I-2° du CGI). Comme pour les PBRD, l'option démarre au début du mois au cours duquel elle est exercée, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de 2 années civile. La reconduction est écartée en cas de dénonciation réalisée au moins 2 mois avant l'expiration de chaque période.
Lire aussi : Revue fiduciaire : actualité et information juridique, comptable, fiscale, sociale
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=258%20A&idspad=LEGIARTI000030752166
L'article 5 de l'ordonnance du 18 juin supprime ce délai de 2 mois.
Le régime de la marge bénéficiaire des négociants en biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection
Les revendeurs de biens d'occasion , d'œuvres d'art et d'objets de collection acquis dans le cadre d'une importation, d'une acquisition intracommunautaire ou d'une livraison soumise au taux de TVA réduit peuvent opter pour le régime de la marge bénéficiaire (article 297 A du CGI).
L'option est également valable jusqu'à la fin de la 2nde année civile suivant l'année d'exercice de l'option (renouvelable par période de 2 ans). L'article 5 de l'ordonnance supprime également l'obligation de respecter un délai de 2 mois pour exercer une renonciation à la tacite reconduction.