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La CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) vient de rendre un arrêt rendant incompatible avec le droit de l'Union la législation française qui accorde la neutralisation de la quote-part de 5 % uniquement aux dividendes de filiales françaises et non aux filiales situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne (arrêt n° 386/14 du 2 septembre 2015).
Intégration fiscale : les conditions
L'intégration fiscale consiste à calculer l'impôt sur les sociétés au niveau du groupe , ce qui permet de compenser les bénéfices et les pertes des sociétés composant le groupe fiscal intégré. Pour pouvoir être intégré fiscalement (option valable 5 ans et renouvelable indéfiniment), les conditions suivantes doivent être réunies :
- les sociétés sont soumises à l'IS et imposables en France (les sociétés sœurs établies en France mais détenues à 95% au moins par une société mère établie dans l'UE ou l'EEE peuvent également constituer un groupe fiscal intégré),
- la société mère détient au moins 95 % du capital des filiales,
- la société mère n'est pas détenue à 95 % ou plus par une autre société passible de l'IS,
- les sociétés intégrées ont les mêmes dates d'exercice comptable.
La neutralisation de la quote-part de 5% sur les dividendes
Dans le cas général, une société mère qui perçoit des dividendes de ses filiales peut opter sous conditions au régime mère et filiale. Les dividendes sont alors exonérés d'impôt sur les société à l'exception de la quote-part de 5% pour frais et charges.
Si la société mère et la filiale font parties d'un même groupe fiscalement intégré, pour le calcul du résultat d'ensemble, la quote-part de 5% est neutralisée ce qui permet de réduire le montant du résultat imposable.
En revanche, l'article 223 B du CGI stipule que les dividendes versés par une filiale étrangère à une société française membre du groupe fiscal ne peuvent bénéficier de cette neutralisation.
L'arrêt de la CJUE et ses conséquences
La cour administrative d'appel de Versailles a saisi en juillet 2014, la CJUE d'une question préjudicielle relative à la légalité de cette différence de traitement selon la localisation de la société versant les dividendes.
La CJUE considère dans son arrêt du 2 septembre 2015 que cette législation française est contraire à la liberté d'établissement (article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).
En outre, selon ce traité, une différence de traitement peut être autorisée sans être contraire à la liberté d'établissement, si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qui sont justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général. La CJUE n'a retenu aucune de ces 2 exceptions.
En conséquence, les sociétés intégrées fiscalement et ayant été soumises à l'IS sur la quote-part de 5% sur les dividendes de filiales résidentes de l'Union européenne détenues à au moins 95 % ont désormais la possibilité de réclamer la restitution de l'impôt correspondant aux périodes 2012, 2013 et 2014. Les réclamations relatives à l'année 2012 doivent être présentées avant le 31 décembre 2015.
Cet arrêt va en outre obliger la France à prochainement modifier sa législation pour se conformer au droit communautaire.