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Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) vient de confirmer qu'une holding qui s'immisce dans la gestion de ses filiales ne subit aucune réduction de son coefficient de déduction même lorsqu'elle perçoit des dividendes de ses filiales. Une décision qui s'oppose à la position du Conseil d'Etat.
La notion de coefficient de déduction
Les entreprises assujetties à la TVA ne peuvent la déduire sur leurs achats qu'en proportion de leur coefficient de déduction . Le coefficient est obtenu par la formule suivante :
Coefficient de déduction = Coefficient d'assujettissement X Coefficient de taxation X Coefficient d'admission
Coefficients | Signification |
Coefficient d’assujettissement | Proportion d’utilisation d'un bien ou service à des opérations situées dans le champ d'application de la TVA. |
Coefficient de taxation | Proportion d’utilisation d'un bien ou service à des opérations entrant dans le champ de l'application de la TVA et non exonérées |
Coefficient d’admission | Ce coefficient prend en compte les cas de limitation ou d'exclusion du droit à déduction résultant de la réglementation (exemple : les véhicules de tourisme) |
La situation des holdings au regard de la TVA
Les holdings sont des sociétés "tête de groupe" qui ont pour objet principal voir unique de détenir des participations dans des filiales.
On appelle "holdings pures", les sociétés ayant uniquement pour objet de gérer ces participations. Cette activité est considérée comme hors champ d'application de la TVA. Son coefficient d'assujettissement est donc égal à 0. Elle ne peut déduire aucune TVA.
Les sociétés qui s'immisce dans la gestion de leurs filiales (conseil en stratégie, etc.) sont appelées "holdings animatrices". Ce type d'activité facturée aux filiales ouvre droit à déduction de la TVA. Comme elles ont également une activité de gestion des participations et qu'elles perçoivent des dividendes (activité hors champ de la TVA), on les qualifie généralement de "holding mixte". Dans cette situation, la définition du niveau du coefficient d'assujettissement fait débat. Doit-il être réduit (inférieur à 1) et limité à la seule proportion des services fournis aux filiales (partie "animatrice") ?
La position du Conseil d'Etat
Le Conseil d'État (arrêt n°350526 du 27 juin 2012) estime que le droit à déduction d'une holding "animatrice" ne peut être total dans la mesure où l'activité de gestion des participations est située hors du champ d'application de la TVA.
Dans ce cas, la holding doit utiliser une clé de répartition (coefficient d'assujettissement) qui peut être fondée notamment sur le montant des recettes, pour refléter la quote-part des dépenses affectées à l'autre activité de refacturation de services aux filiales.
La holding est alors considérée comme assujettie partielle et ne peut déduire la TVA sur les frais communs aux deux activités qu'en proportion de ce coefficient d'assujettissement.
Une vision contestée par la CJUE
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) vient de contester cette vision (arrêts n°108/14 et 109/14 du 16 juillet 2015).
Elle a rendu une décision relative à la déduction de la TVA sur des frais d'acquisition d'une filiale par une holding animatrice. Elle estime que ces frais sont affectés à l'activité économique de la holding si cette dernière participe à la gestion de cette filiale et lui facture des prestations de services. Si cette activité économique est prouvée, la TVA relative aux frais d'acquisition est intégralement déductible, et cela, même si la holding perçoit des dividendes de sa filiale. Le coefficient d'assujettissement est donc égal à 1.
Cette position contredit celle du Conseil d'Etat mais est identique à celle de la doctrine de l'administration fiscale (BOFiP-TVA-DED-20-10-20, § 480).
Les holdings concernées par la portée de cet arrêt sont désormais dans l'attente d'une nouvelle position du Conseil d'Etat. L'imposition à la taxe sur les salaires pose également question.