Décision de justice : le Bitcoin exonéré de TVA

Actualité

Décision de justice : le Bitcoin exonéré de TVA
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu jeudi un arrêt selon lequel les échanges de devises avec des monnaies virtuelles de type "Bitcoin" sont exonérées de TVA.

Bitcoin : à l'origine d'un litige fiscal

Le Bitcoin est une monnaie virtuelle, non officielle, conçue en 2009 par une personne dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto. Cette monnaie peut être utilisée comme moyen de paiement sur Internet auprès de personnes l'acceptant comme moyen de paiement. Le système repose sur un registre public tenant à jour l'ensemble des transactions avec la monnaie Bitcoin. Les utilisateurs apprécient ce moyen de paiement surtout pour son caractère anonyme permettant de transférer et stocker des fonds. Les autorités, en général, sont méfiantes à l'égard de ces monnaies virtuelles, à gestion opaque. De plus, concernant Bitcoin, on constate de grosses variations dans le cours de cette monnaie depuis son introduction.

En principe, toutes les opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, sont exonérées de TVA dans tous les Etats membres de l'Union européenne.

Mais qu'en est-il pour les monnaies virtuelles de type Bitcoin. La Cour de justice de l'Union européenne n'avait jusqu'ici pas encore tranché.

La décision de justice

Le litige est né d'un citoyen suédois, David Hedqvist. Avant de lancer son activité d'achat-vente de monnaie Bitcoin en échange de devises suédoises, M. Hedqvist avait déposé une demande d'avis préalable auprès de la commission suédoise de droit fiscal afin de savoir s'il devait soumettre ces opérations de change à la TVA.

Cette commission a estimé que les monnaies virtuelles devaient bénéficier de l'exonération de TVA au même titre que les opérations relatives aux autres moyens de paiement officiels, dans la mesure où elles constituaient des moyens de paiement légaux sur le territoire de l'Union européenne. Notons qu'actuellement, la Thaïlande et la Russie ont légiféré en faveur d'une interdiction de ces monnaies sur leur territoire.

L'histoire ne s'arrête pas là, puisque l'administration fiscale suédoise a ensuite formé un recours à l'encontre de l'avis de la commission.

En conséquence, la Cour de justice de l'Union européenne a statué sur ce sujet dans son arrêt du 22 octobre 2015 (affaire C-264/14). Elle considère que les opérations relatives aux échanges de devises officielles contre des bitcoins doivent bénéficier de l'exonération de TVA.

Cette décision met ainsi sur un même pied d’égalité les monnaies virtuelles et les devises traditionnelles.

Extrait décision Cour de justice de l'Union européenne (22 octobre 2015 - affaire C-264/14)

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens de cette disposition, des opérations, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.

2)      L’article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que des prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients, constituent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de cette disposition.

L’article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que de telles prestations de services ne relèvent pas du champ d’application de ces dispositions.