PLFR 2015 : Réforme du dispositif ISF-PME

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Projet de loi de finances 2014

PLFR 2015 : Réforme du dispositif ISF-PME
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2015 a été présenté ce vendredi en Conseil des ministres. L'article 13 aménage le régime de la réduction d'ISF en cas de souscription au capital d'une PME.

Réforme du dispositif : une nécessité européenne

La réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME permet aux ménages redevables de l'ISF de bénéficier d'une réduction de cet impôt égal à 50% des sommes investies dans la limite de 45.000 €.

Néanmoins, comme attendu, l'Etat français a dû se résoudre à limiter le champ d'application de cette réduction aux PME de moins de 7 ans ou 10 ans en cas d'investissements intermédiés (par des FCPI ou FIP).  Cette limitation du dispositif s'imposait afin de se mettre en conformité avec la réglementation de l'Union européenne encadrant les aides d'Etat.

La Commission européenne a en effet adopté l'an dernier, une directive (22 janvier 2014, 2014/C 19/04) fixant les conditions dans lesquelles les Etats membres pouvaient accorder des aides destinées a faciliter l’accès des PME au financement de leurs fonds propres. Un règlement général d'exemption par catégorie a également vu le jour le 17 juin 2014.

Compte tenu des discussions approfondies que le Gouvernement a menées depuis le second semestre 2014 avec la Commission européenne, cette dernière devrait valider ce nouveau dispositif.

Conditions pour les sociétés bénéficiaires de la souscription

L'article 13 du PLFR 2015 reprend l'ensemble des conditions nécessaires pour qu'une PME soit éligible. Ainsi, elle doit notamment :

  • être une PME au sens du règlement UE n° 651/2014 (moins de 250 salariés et chiffre d'affaires inférieur à 50 millions € ou total du bilan inférieur à 43 millions €)
  • ne pas être une société en difficulté (ne pas être en redressement ou liquidation judiciaire notamment),
  • avoir son siège en Union européenne ou dans l'EEE.

Concernant la nouvelle condition intégrée dans ce PLFR, à savoir exercer son activité sur un marché depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale, un décret devrait prochainement fixer un seuil de chiffre d’affaires caractérisant cette première vente.

En outre, il est possible de s'exonérer de cette condition d'ancienneté si l'investissement est supérieur à la moitié du chiffre d'affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Le plan d'entreprise correspondant devra avoir pour objectif d'intégrer un nouveau marché géographique.

Extrait article 13 du PLFR 2015

b) Apres le 1, il est insère un 1 bis ainsi rédigé :

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ;

b) Elle n'est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionne ci-dessus ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, a l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini a l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie a l’article 885 O quater et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

i) Elle n’exerce son activité sur aucun marche ;

ii) Elle exerce son activité sur un marche, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent ii ainsi que ses modalités de détermination sont fixes par décret ;

iii) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marche géographique ou de produits, est supérieur a 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitues de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie a l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marche réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marche est un système multilatéral de négociation ou la majorité des instruments admis a la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 mentionne ci-dessus ;

h) Elle est soumise a l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salaries a la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit a la présente réduction, ou un salarie si elle est soumise a l’obligation de s’inscrire a la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.