Comptabilité : amortissement et dépréciation d'un fonds de commerce

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Comptabilité : amortissement et dépréciation d'un fonds de commerce
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le règlement de l'ANC (Autorité des normes comptables) du 23 novembre 2015 vient d'être homologué par un arrêté. De nouvelles précisions relatives à l'amortissement ou à la dépréciation des fonds de commerce sont apportées.

Un règlement d'origine européenne

La directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 a fait l'objet d'une transposition en droit français dans le cadre du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 pour la partie relative à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

Ce règlement a fait l'objet d'une homologation par l'arrêté du 4 décembre 2015 (publié au Journal officiel le 8 décembre).

Le règlement de l'ANC vient modifier plusieurs articles du PCG, notamment au sujet du fonds de commerce. Ces modifications seront applicables aux comptes annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Fonds de commerce : régime applicable à compter de 2016

Dans la législation antérieure à 2016, contrairement à l'essentiel des autres pays européens, le fonds commercial est généralement non amorti.

Selon la directive comptable et le dernier règlement de l'ANC, les fonds commerciaux sont présumés avoir une durée de vie non limitée et sont donc non amortissables (ils peuvent faire l'objet d'une dépréciation). Mais à compter de 2016, les éléments de l'actif immobilisé, et notamment les fonds commerciaux seront amortis s'ils ont une durée d'utilisation limitée.

En outre, selon l'article 214-15 modifié, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, un test de dépréciation, visant à vérifier si une dépréciation est nécessaire, devra obligatoirement être réalisé à chaque exercice pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur.

Utilisation limitée : durée d'amortissement

Selon l'article 214-3 du PCG, modifié par le règlement de l'ANC du 23 novembre 2015, si la durée d'utilisation du fonds commercial est limitée, ce dernier doit être amorti sur sa durée d'utilisation. Si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, la durée d'amortissement est fixée à 10 ans.

En outre, ce même article du PCG prévoit que les petites entreprises peuvent amortir leurs fonds commerciaux sur 10 ans. Nous rappelons que les petites entreprises au sens comptable sont celles ne dépassant pas 2 des 3 seuils suivants :

  • chiffre d'affaires : 4 millions €
  • total du bilan : 8 millions €
  • effectif : 50 salariés.

En revanche, d'un point de vu fiscal, l'amortissement des fonds de commerce n'est pas possible (BOFIP-BIC-AMT-10-20, §360). Des retraitements extra-comptables devraient donc être nécessaires.

Art. 214-3 du PCG

[...]

Le fonds commercial, tel que défini à l’article 212-3, en ce compris la part du mali technique lui étant affecté, est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée.

Lorsque la durée d’utilisation de ce dernier est limitée au regard des critères cités à l'article 214-1, cette présomption est réfutée.

Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur la durée d’utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

Dans les comptes individuels, les petites entreprises définies à critères visés à l’article L 123-16 du Code de commerce, peuvent amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux.