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La loi de finances pour 2016 (LF 2016) et la loi de finances rectificatives pour 2015 (LFR 2015) ont récemment élargi le champ d'application de la déduction exceptionnelle de 40% à de nouveaux biens et aux coopératives exonérées d'impôt sur les sociétés.
Déduction exceptionnelle de 40% : rappel du dispositif
La déduction exceptionnelle de 40% a été mise en place dans le cadre de la loi Macron (article 39A du CGI). Elle bénéficie aux entreprises réalisant des investissements industriels entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.
La déduction est applicable aux acquisitions mais également aux équipements faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat. L'investisseur (ou le locataire) peut alors pratiquer une déduction de 40% de la valeur de l'investissement répartie de façon linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien. La déduction est pratiquée uniquement de manière extra-comptable directement sur le tableau de détermination du résultat imposable. Aucun enregistrement comptable n'est nécessaire.
Le champ d'application initial de la mesure concerne les biens industriels éligibles à l'amortissement dégressif et entrant dans l'une des 5 catégories suivantes (BOFiP, BOI-BIC-BASE-100, §40) :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation
- matériels de manutention
- installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère
- installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie
- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.
Sont, en revanche, exclus du dispositif, les matériels de transport, de magasinage et de stockage et les biens immobiliers.
2 nouvelles catégories de biens éligibles
2 nouvelles catégories d'équipement sont éligibles au suramortissement :
- Extension prévue à l'article 26 de la loi de finances pour 2016 : les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques. Exceptionnellement, ces biens bénéficient de la déduction pour toute acquisition ou fabrication jusqu'au 31 décembre 2016.
- Extension prévue à l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2015 : les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique.
Article 26 de la loi de finances pour 2016
I.-Après le 5° du I de l'article 39 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la présente loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d'amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s'applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu'au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d'un contrat d'affermage, la déduction est pratiquée par le fermier.
Article 32 de la loi de finances rectificative pour 2015
Le I de l'article 39 decies du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016. ;
Extension du champ d'application aux coopérateurs de CUMA et aux coopératives
Les CUMA (coopératives d'utilisation de matériels agricoles) regroupent des exploitants agricoles et ont pour objet d'investir dans des matériels agricoles que leurs coopérateurs pourront utiliser. La déduction exceptionnelle de 40% est en principe réservée aux entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices.
Les CUMA étant exonérées d'impôt sur les sociétés, elles ne peuvent bénéficier de cet avantage fiscal. Pourtant si les associés coopérateurs réalisaient un investissement en leur nom propre, ils bénéficieraient de la mesure. Pour remédier à cette incohérence, l'article 25 de la loi de finances pour 2016 étend le champ d'application de la déduction de 40% aux coopérateurs des CUMA ainsi qu'aux coopératives de professionnels exonérées d’IS et leurs unions.
Les associés des CUMA pourront en conséquence, pratiquer une déduction à proportion de leur utilisation des biens éligibles. Avant même la publication de la loi de finances pour 2016, l'administration fiscale a commenté les modalités d'application de la mesure aux CUMA (actualité BOFiP du 4 novembre 2015, BOI-BA-BASE-20-10-10, § 168 et 169).
Article 25 de la loi de finances pour 2016
I.-L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié : [...]
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les associés coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion :
« 1° Soit de l'utilisation qu'il fait du bien, dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu'il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas [...].
« Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la proportion d'utilisation d'un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l'administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »
II.-Le 3° du I s'applique aux exercices en cours à la date d'acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d'achat.