Fin des avantages fiscaux pour les gîtes ruraux

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Fin des avantages fiscaux pour les gîtes ruraux
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Les propriétaires de gîtes ruraux qui donnent à louer ceux-ci peuvent bénéficier d'avantages fiscaux assez intéressants. L'article 91 de la loi de finances pour 2016 a supprimé ceux-ci à compter du 1er janvier 2016.

Le régime applicable jusqu'au 1er janvier 2016

Les locations de gîtes ruraux entrent dans le champ d'application des bénéfices industriels et commerciaux (il s'agit en effet de location meublée).

En cas d'option pour le micro BIC, il était possible de bénéficier d'un abattement dérogatoire de 71% (contre 50% dans le régime de droit commun). Ainsi, les bailleurs étaient imposés sur 29% seulement de leurs recettes. Ils devaient déclarer le montant brut de leur chiffres d'affaires sur leur déclaration 2042 C et l'administration appliquait automatiquement l'abattement susmentionné.

De plus le régime réel devenait obligatoire à partir de 82 200 € au lieu de 32 900 € pour les loueurs en meublé ordinaires.

Par ailleurs, les collectivités pouvaient voter, au profit de ces contribuables, une exonération de taxe foncière, de taxe d'habitation et de cotisation foncière des entreprises.

Ces dispositions s'appliquaient également aux locaux classés meublés de tourisme et aux chambres d'hôtes.

Le nouveau régime

A compter des impositions établies au titre de 2016, les personnes louant des gîtes ruraux ne peuvent plus bénéficier des avantages susvisés. Ainsi, l'abattement de droit commun de 50% leur est applicable, le seuil d'application du régime réel est fixé à 32 900 € et ils sont soumis aux différents impôts locaux.

Afin de continuer de bénéficier de ces avantages, il faut demander le classement en meublés de tourisme. 

Le texte applicable

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° A la première phrase du dernier alinéa du 1 de l'article 50-0, la référence : « 1° à » est remplacée par la référence : « 2° et » ; 
2° L'article 1383 E bis est ainsi modifié : 
a) Le b est abrogé ; 
b) Au c, les mots : « au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du » ; 
3° Le III de l'article 1407 est ainsi modifié : 
a) Le 1° est abrogé ; 
b) Le 2° est ainsi rédigé : 
« 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; » 
c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre » ; 
4° L'article 1459 est ainsi modifié : 
a) Le a du 3° est abrogé ; 
b) Au c du 3°, la référence : « aux a et » est remplacée par le mot : « au » ; 
c) Le dernier alinéa est supprimé ; 
5° Le 2° du I de l'article 1600 est complété par les mots : « mentionnés au 3° de l'article 1459 ». 
II.-A l'article L. 422-2 du code du tourisme, les mots : « ou des gîtes ruraux » sont supprimés. 
III.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l'article 1383 E bis, du 1° du III de l'article 1407 et du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017. 
IV.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.