Déduction exceptionnelle de 40% : extension du champ d'application

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Déduction exceptionnelle de 40% : extension du champ d'application
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi de finances pour 2016 a étendu l'application de la déduction exceptionnelle de 40% à 2 nouveaux types d'investissements ainsi qu'aux associés coopérateurs de coopératives agricoles. L'administration fiscale vient en conséquence de modifier sa documentation (actualité BOFiP du 3 février 2016).


2 nouveaux types d'équipements éligibles

La déduction exceptionnelle de 40% prévue à l'article 39A du CGI est réservée aux entreprises réalisant des investissements industriels entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.

L'avantage fiscal est applicable aux acquisitions et aux équipements faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat.

L'investisseur ou le locataire peut alors déduire du résultat imposable 40% de la valeur de l'investissement répartie de façon linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien.

La déduction s'opère directement sur le tableau de détermination du résultat imposable par l'intermédiaire d'une déduction extra-comptable (aucun enregistrement comptable).

La liste des 6 types d'investissements industriels éligibles est disponible sur le BOFiP

 

Extrait BOFiP (BOI-BIC-BASE-100, §40).

Conformément aux dispositions du I de l'article 39 decies du CGI, la déduction s'applique aux biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif prévu à l'article 39 A du CGI et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

- 1°) les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au I-A § 10 à 30 et aux II-B-2 à 9 § 80 à 150 à l'exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport) [...]

- 2°) les matériels de manutention (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au II § 160 à 180) ;

- 3°) les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au III § 190) ;

- 4°) les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d'énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d'achat (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au IV § 200 sous réserve des matériels destinés à une production d'énergie électrique bénéficiant d'un tarif réglementé) ;

- 5°) les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au VIII § 260 et 270) ;

- 6°) les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au I-B-8 § 140)

 

2 nouvelles catégories de biens sont désormais éligibles à la déduction de 40% :

  • Les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017 (article 23 de la loi de finances pour 2016).
  • Les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques (article 26 de la loi de finances pour 2016) acquis ou fabriqué entre le 15 avril 2015 et le 31 décembre 2016.

 

Extrait BOI-BOI-BIC-BASE-100, §52 (véhicules de plus de 3,5 tonnes) 

En application des dispositions de l'article 39 decies A du CGI, la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement est applicable aux véhicules de plus de 3,5 tonnes qui fonctionnent au gaz naturel pour les véhicules (GNV), au gaz naturel liquefié (GNL) et au biométhane carburant (bioGNV et bioGNL).

Pour être éligibles, les véhicules doivent fonctionner exclusivement au moyen d'un de ces types d'énergie. Par conséquent, les véhicules fonctionnant soit alternativement, soit simultanément au moyen d'une autre énergie, sont exclus de la mesure.

En pratique, sont éligibles quel que soit leur usage (camion, bus, autocar...), les véhicules dont :

- la source d'énergie mentionnée sur le certificat d'immatriculation est répertoriée sous l'abréviation « GN » (qu'il s'agisse de véhicules GNV, GNL, bioGNV ou bioGNL) ;

- et la masse en charge maximale admise en service mentionnée sur ce même certificat d'immatriculation (rubrique F2) est supérieure à 3 500 kg.

 

Extension du champ d'application aux CUMA

Les CUMA (coopératives d'utilisation de matériels agricoles) ont pour objet d'investir dans des matériels agricoles que leurs adhérents pourront utiliser.

Les CUMA étant exonérées d'impôt sur les sociétés, elles ne peuvent bénéficier de la déduction exceptionnelle de 40% alors que si les associés coopérateurs avaient réalisé cet investissement en leur nom propre, ils auraient bénéficié de l'avantage fiscal. Afin de supprimer cet effet non désiré, l'article 25 de la loi de finances pour 2016 transfert aux associés coopérateurs, le bénéfice de la déduction de 40% pour les investissements éligibles réalisés par la CUMA dont ils sont adhérents. Ils bénéficieront de l'avantage fiscal à proportion de leur utilisation des biens éligibles.

Nous rappelons que l'administration fiscale a déjà précisé les modalités d'application de ce dispositif dans sa doctrine (actualité BOFiP du 4 novembre 2015, BOI-BA-BASE-20-10-10, § 168 et 169).