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Le dispositif de suramortissement
Un dispositif de déduction exceptionnelle dit de « suramortissement » de 40% a été instauré à l'article 39A du CGI. Il visait à l’origine les investissements productifs réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Il a ensuite été prorogé jusqu’au 14 avril 2017.
La loi de finances pour 2019 a ensuite réinstauré ce dispositif pour les PME pour leurs investissements réalisés en 2019 et 2020 dans la transformation numérique ou la robotique.
Entre temps, en 2016, le premier alinéa du 1 du I de l’article 39 decies A du CGI a élargi le dispositif à certains véhicules poids lourds « propres ».
Pour ces véhicules, le dispositif de suramortissement devait s’appliquer aux véhicules éligibles acquis ou pris en location jusqu’au 31 décembre 2024. L’article 133 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets proroge cette mesure jusqu’au 31 décembre 2030.
Entreprises éligibles
Sont éligibles au dispositif de la déduction exceptionnelle :
- les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition
- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.
La déduction concerne les entreprises éligibles faisant l’acquisition d’un ou plusieurs véhicules éligibles. Le dispositif est également ouvert au locataire ou au crédit-preneur d’un véhicule éligible.
Le dispositif permet de suramortir le bien éligible acquis. Au taux de 40%, il permet d’amortir le bien sur 140% de sa valeur sur sa durée normale d’utilisation. Il permet ainsi de substantielles économies d’impôt sur les bénéfices.
Véhicules éligibles
Les entreprises faisant l’acquisition de véhicules poids lourds et de véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres bénéficient depuis 2016 du dispositif de suramortissement. Progressivement, la liste des énergies propres a été allongée :
Énergies | Année d’éligibilité au dispositif de suramortissement (article 39 decies A du CGI) |
Gaz naturel, biométhane carburant, carburant ED95 | 2016 |
Énergie électrique, hydrogène | 2019 |
Carburant B100 | 2020 |
Extrait BOI-BIC-BASE-100-20 §20
Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 39 decies A du CGI, la déduction exceptionnelle s'applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
Lire aussi : Article 39 decies A - Code général des impôts - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042913777/2020-12-31
- gaz naturel pour les véhicules (GNV), gaz naturel liquéfié (GNL), biométhane carburant (bioGNV et bioGNL) ;
- carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
- énergie électrique ;
- hydrogène ;
- combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et de modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. Ce biocarburant est communément désigné « dual fuel type 1A » ;
- carburant B100 composé à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Remarque : Pour les véhicules utilisant le carburant B100, seuls sont éligibles ceux dont le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible du B100. L'usage exclusif du B100 est garanti par une preuve technique communiquée par les constructeurs des véhicules concernés.
Par conséquent, sous réserve de la motorisation biocarburant de type 1A, les véhicules fonctionnant soit alternativement, soit simultanément au moyen d'une de ces énergies et d'une autre énergie sont exclus de la mesure.
Taux de suramortissement
Le taux de la déduction exceptionnelle varie en fonction du poids du véhicule :
Poids du véhicule | Taux de la déduction exceptionnelle | Économie d’IS (taux à 25%) |
Entre 2,6 et 3,5 tonnes | 20% | 5% |
Entre 3,5 et 16 tonnes | 60% | 15% |
Supérieur à 16 tonnes | 40% | 10% |
Pour un véhicule éligible entre 3,5 et 16 tonnes, la déduction exceptionnelle s’élève ainsi à 60% de la valeur d’acquisition HT du véhicule. Ce montant fait l’objet d’une déduction extra-comptable étalée sur la durée d’amortissement.
À partir des exercices ouverts au 1er janvier 2022, le taux d’IS sera de 25% pour toutes les sociétés. Avec ce taux, l’avantage fiscal global pour ce type de véhicule s’élèvera à 60% x 25% = 15%. Le dispositif équivaut ainsi à une restitution à l’entreprise éligible de 15% de la valeur du véhicule.
Extension au retrofit
L’article 40 de la loi de finances pour 2024 étend le champ d’application de ce dispositif de déduction aux véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans le cadre d’une opération dite de « retrofit ».
La déduction exceptionnelle est dans ce cas calculée sur la base du coût hors frais financiers de la transformation de la motorisation. Cette nouvelle disposition s’applique aux opérations de transformation réalisées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Les modalités de la déduction
Cette déduction exceptionnelle ne fait l’objet d’aucune écriture comptable. Aucun amortissement dérogatoire n’est à enregistrer. La déduction est obligatoirement réalisée de manière "extra-comptable" dans la liasse fiscale, sur le tableau de détermination du résultat fiscal :
- pour le régime réel normal : sur la ligne XG (déductions diverses) de la 2058-A
- pour le régime réel simplifié : sur la ligne 350 de la 2033-B.
Ainsi, cette déduction n'a aucune incidence sur la valeur nette comptable du bien et sur sa plus ou moins-value lors de la sortie du bien du patrimoine.
Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10079-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-BASE-100-20-20210113
Lire aussi : BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Dispositif applicable aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres | bofip.impots.gouv.fr
BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Dispositif applicable aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres