Imposition des associés de SEL : réforme 2024

Fiche pratique
Impôt sur le revenu - IRPP

Une jurisprudence du Conseil d’État impose désormais dans la catégorie BNC la rémunération technique des associés de SEL. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des revenus de 2024.

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Régime applicable jusqu’en 2023

Les SEL (sociétés d’exercice libéral) ont pour objet l’exercice en commun de la profession libérale exercée par les associés. Seules les professions libérales soumises à un statut législatif spécifique ou dont le titre est protégé peuvent constituer une SEL. Sont notamment concernés, les professions de santé, les avocats, les commissaires de justice, les notaires, les architectes et les géomètres-experts.

Sur le modèle des sociétés commerciales, les SEL peuvent être constituées sous la forme SELAFA, SELARL, SELAS ou SELCA.

Les SEL sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés. La rémunération des associés était jusqu’au 31 décembre 2023 imposable dans la catégorie des traitements et salaires à l’exception de la rémunération des associés gérant majoritaire de SELARL qui était imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de l’article 62 du CGI (modalités d’imposition proches de celle des traitements et salaires).

La jurisprudence du 16 octobre 2023

La jurisprudence du Conseil d’État du 16 octobre 2023 (n°339822) fait évoluer le régime fiscal des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL). Les rémunérations perçues par les associés de SEL ne sont plus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux).

Cette jurisprudence a été commentée au BOFiP le 24 avril 2024 (BOI-RES-BNC-000136). Elle précise néanmoins qu’une imposition en traitements et salaires reste possible à condition de démontrer que l’activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société.

Régime applicable à compter de 2024

Dans une actualité publiée le 19 septembre sur impots.gouv.fr, l’administration précise que ces nouvelles dispositions ne seront applicables qu’à compter des revenus perçus en 2024. 

Dans les faits, les associés devront distinguer :

  • la part de leur rémunération technique, c’est-à-dire liée à leur activité libérale, nouvellement imposable dans la catégorie des BNC
  • la part de leur rémunération au titre de leur mandat social, imposable dans la catégorie des traitements et salaires (ou de l’article 62 pour les gérants majoritaires de SELARL et les associés de SELCA).

Toutefois, si les rémunérations techniques et celles au titre du mandat social perçues par les gérants majoritaires de SARL et des gérants de SELCA ne peuvent être distinguées, elles demeurent imposables dans la catégorie de l’article 62 du CGI. L’administration fiscale précise également qu’il est possible de retenir à titre de règle pratique une part de 5% de la rémunération d’ensemble attribuée au titre des fonctions de gérant (mandat social, BOI-RSA-GER-30, §550).

Rémunération technique (activité libérale) sans lien de subordination avec la SEL

Rémunération au titre du mandat social

Gérant majoritaire SELARL et associés de SELCA

BNC (Art. 62 si impossibilité de distinction entre rémunération technique et du mandat social)

Art. 62

Associés de SELAFA et SELAS, associés non-gérants et gérants minoritaires de SELARL

BNC

Traitements et salaires

Régime de la déclaration contrôlée ou micro-BNC

Les associés de SEL nouvellement imposables dans la catégorie BNC devront ainsi déposer en 2025 une déclaration de résultats n°2035-SD. Il sera possible de déduire les frais afférents à leur activité libérale telles leurs indemnités kilométriques entre leur résidence et leur lieu de travail.

Lorsque la rémunération technique n’excède pas les seuils micro en 2023 et 2022 (soit 77.700 €), les associés de SEL peuvent utiliser le régime micro-BNC. La déclaration se fait alors directement en mentionnant son chiffre d’affaires dans la déclaration de revenus n°2042-C-PRO. Le bénéfice (micro-BNC) est alors calculé de manière forfaitaire en déduisant un abattement égal à 34% du chiffre d’affaires.