Objectif : faire davantage contribuer les GAFA
Durant l’année 2018, la France a tenté de faire adopter au niveau de l’Union européenne une taxe spécifique visant les géants du numérique. Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire en a été le principal défenseur. En effet, différents scandales ont mis en évidence que les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) payaient un impôt sur les bénéfices en Union européenne à un niveau dérisoire compte tenu de leur présence sur le territoire.
Dans un objectif d’optimisation fiscale, ces géants ont implanté leur siège, pour leurs activités européennes, dans des États à faible imposition telle l’Irlande. Selon Bruno Le Maire, ces géants du numérique paieraient 14 points d’impôt en moins que les PME européennes.
L’objectif initial était de trouver un consensus au niveau européen ou de l’OCDE sur des règles communes de détermination de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices pour les principaux acteurs de l’économie numérique. Devant la difficulté de la tâche, de manière transitoire, l’idée d’instaurer une taxe numérique a fait son chemin, poussée principalement par la France.
Malheureusement, l’unanimité, nécessaire comme pour tout sujet de nature fiscale, n’a pas pu être obtenue.
La France a alors fait le choix d’instaurer cette taxe au niveau de sa législation nationale. La loi n°2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’IS a ainsi été publiée au journal officiel le 25 juillet 2019.
Le Gouvernement précise qu’elle sera supprimée lorsqu’un accord international sera trouvé pour une imposition sur les bénéfices plus juste de ces acteurs du numérique. Un accord international a bien été trouvé pour le pilier 2 de l'accord OCDE avec un taux minimum mondial à 15% et retranscrit en France par la loi de finances pour 2024. En revanche, il n'existe pas encore d'accord pour le pilier 1 relatif à la taxation des géants du numérique.
Les sociétés visées
Seules les grandes entreprises du numérique sont imposables à cette taxe. Selon l’article 1er de la loi, il s’agit des entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, dont le montant des sommes encaissées au titre des services taxables lors de l’année civile précédente excède les 2 seuils suivants :
- 750 millions € au titre des services fournis au niveau mondial
- 25 millions € au titre des services fournis en France.
Pour les entreprises liées, directement ou indirectement, ces seuils sont appréciés au niveau du groupe.
Les services visés
Deux types de services sont soumis à la taxe numérique :
- La mise à disposition d'une interface numérique permettant aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs (places de marché de commerce en ligne notamment)
- Les services commercialisés auprès des annonceurs visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte (services de ciblage publicitaire).
Sont en revanche exclues de cette taxe :
- les ventes en ligne dans le cadre d’un modèle classique d’achat/revente
- la fourniture de contenus numériques.
Calcul et liquidation de la taxe
La taxe est assise sur le montant hors TVA des sommes encaissées par le redevable au cours de l’année civile. La taxe s’élève à 3% de ces sommes.
Elle est déclarée et liquidée en annexe de la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de mars. La taxe relative au chiffre d’affaires encaissé en année N est donc due au plus tard pour le 25 avril N+1.
Pour les redevables relevant du régime réel simplifié d’imposition, cette taxe est déclarée sur la CA12 et ils ne se sont pas redevables d’acomptes tout comme ceux qui sont admis à déposer leurs déclarations de TVA par trimestre civil.
Les autres redevables, ceux qui déposent des CA3 mensuellement, doivent verser 2 acomptes égaux chacun à la moitié du montant dû au titre de l’année précédente. Ils sont déclarés et versés :
- 1er acompte : en annexe de la déclaration de TVA de mars, soit en même temps que le solde dû au titre de l’année civile précédente
- 2nd acompte : en annexe de la déclaration de TVA de septembre.
L’année 2019 constitue une année transitoire. Un acompte unique est dû lors du dépôt de l’annexe de la déclaration de TVA au titre du mois d’octobre 2019. Il est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 sur des services taxables fournis en France.
Lire aussi : LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés (1) - Légifrance
LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification ...