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2018 : année de transition
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu marquera une rupture majeure dans les modalités de recouvrement de l’impôt. Pour les salariés, c’est désormais l’employeur qui procèdera au prélèvement à la source de l’impôt et le restituera à l’administration fiscale. Les revenus de 2019 seront donc soumis à l’impôt sur le revenu 2019. Le décalage d’un an entre la perception des revenus et l’imposition sera supprimé.
L’année 2018 constituera une année de transition. Pour éviter qu’en 2019, les contribuables aient à s’acquitter le l’impôt sur les revenus de 2019 et sur les revenus de 2018, ces derniers ne seront pas imposables, à l’exception des revenus exceptionnels. Dans le principe, l’année 2018 constituera une « année blanche ».
Une déclaration des revenus 2018 devra néanmoins être déposée au printemps 2019. Techniquement, les contribuables bénéficieront d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) qui entraînera une non-imposition des revenus non exceptionnels.
Principe de calcul du CIMR
Le CIMR sera calculé selon la formule suivante :
CIMR sur les revenus de 2018 = IR dû au titre des revenus 2018 × (revenus imposables non exceptionnels de 2018 / revenu net de 2018 imposable au barème progressif)
Les salaires, pensions et rentes viagères qui ne présentent par un caractère exceptionnel au sens du C du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017 sont éligibles en totalité au CIMR, même si ces revenus perçus en 2018 excèdent ceux des années antérieures.
Les évènements suivants n’entraînent pas la qualification de revenus exceptionnels :
- La réalisation d’heures supplémentaires
- La hausse de la rémunération suite à un changement d’emploi ou de fonction
- L’augmentation du taux d’activité (passage d’une activité à temps partiel à temps plein par exemple).
Salaires, rentes et pensions : les revenus exceptionnels
Pour les salaires, rentes et pensions, les revenus exceptionnels, exclus du numérateur pour le calcul du CIMR sont listés au C du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017. Ils ont été commentés par l’administration fiscale (BOFiP, BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801, §40 à 240).
Dans ces revenus exceptionnels, pour les rémunérations, on retrouve les éléments suivants :
- Les indemnités imposables versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail : indemnités de licenciement hors PSE, indemnités de rupture conventionnelle, indemnités de non-concurrence, fraction imposable des indemnités versées en cas de mise à la retraite (les indemnités de congés payés, de préavis, de fin de CDD sont en revanche des revenus non exceptionnels)
- La fraction des indemnités imposables versées aux mandataires sociaux et dirigeants à l’occasion de la cessation de leur mandat ou de leur prise de fonction (« golden hellos »)
- La fraction imposable des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle (cas notamment des VRP)
- Les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail (primes de mobilité, y compris pour les agents du secteur public)
- Les aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle (allocation de congé de conversion, l’ARCE, l’aide conventionnelle à la réinsertion servie par Pôle emploi)
- Les sommes issues de la participation et de l’intéressement et non affectées à un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO), l’abondement de l’employeur qui excède la limite d’exonération, les sommes retirées d’un plan d’épargne salariale avant la fin de la période d’indisponibilité (5 ans habituellement) en dehors des cas de déblocage anticipé prévus par le code du travail
- Les sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur un CET (compte épargne temps) qui correspondent à des droits excédant une durée de 10 jours
- Les primes de signature et les indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels
- Les gratifications surérogatoires (gratifications accordées non prévues par contrat de travail ou accord collectif).
S’agissant des pensions et rentes, les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football (article 80 decies du CGI) les prestations de retraite servies sous forme de capital constituent également des revenus exceptionnels exclus du champ d’application du CIMR.
Enfin, constituent également des revenus exceptionnels, les revenus imposables qui se rapportent, au regard de leur date normale d’échéance, à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures à 2018 (revenus différés ou anticipés). Si le contrat de travail ou l’accord collectif prévoient un décalage d’un an dans le versement, il ne s’agit en revanche pas d’un revenu exceptionnel, car la date normale d’échéance est respectée.
En revanche, sont concernés par cette disposition, les rappels de salaire, la fin de la pratique du « décalage de paie », la modification du calendrier habituel de versement de primes et tous les autres revenus qui par leur nature ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement.
Modalités de déclaration
Lors de la déclaration des revenus perçus en 2018, le contribuable devra déclarer le montant des revenus imposables n’ouvrant pas droit au CIMR (les revenus exceptionnels).
Ces informations seront le plus souvent mentionnées dans un document remis par l’établissement qui verse les revenus (fiche de paie, relevé de pensions ou autre).
L’administration précise, en outre, les modalités de prise en compte des frais professionnels (déduction de 10% ou frais réels), à l’appui d’un exemple.
Extrait BOFiP, BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801, §340
Pour le calcul du montant net imposable des revenus exceptionnels et non exceptionnels imposables selon les règles des salaires, les frais professionnels définis au 3° de l'article 83 du CGI sont déduits automatiquement par l'administration pour leur montant forfaitaire ou, en cas d'option du contribuable, pour leur montant réel déclaré, au prorata de l'importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels.
Lire aussi : Article 83 - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037099957&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20180623
Toutefois, si le contribuable est en mesure de démontrer que des frais professionnels dont la déduction est demandée pour leur montant réel ont été exposés en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu exceptionnel, il peut demander l'imputation de ces frais professionnels sur le seul montant du revenu exceptionnel.
Exemple : Soit un salarié ayant exposé en 2018 des frais professionnels déductibles d'un montant de 4 000 € qui déclare 30 000 € de salaires non exceptionnels et 5 000 € de salaires exceptionnels.
À défaut de justification, le montant net imposable des salaires exceptionnels et non exceptionnels après déduction des frais professionnels est calculé automatiquement par l'administration fiscale au prorata :
- montant net imposable des salaires non exceptionnels : 26 571 €, soit 30 000 – [4 000 x 30 000 / (30 000 + 5 000)] ;
- montant net imposable des salaires exceptionnels : 4 429 €, soit 30 000 – 26 571.
Si le contribuable peut justifier que le montant des frais professionnels engagés pour l'acquisition et la conservation des salaires exceptionnels est de 800 € et que le montant des autres frais professionnels correspondant aux revenus non exceptionnels est de 4 200 €, il peut demander à ce que le montant net imposable de ces revenus soit calculé en tenant compte de ces frais, soit :
- montant net imposable des salaires non exceptionnels : 25 800 €, soit 30 000 – 4 200 ;
- montant net imposable des salaires exceptionnels : 4 200 €, soit 5 000 – 800.