Champ d'application de la réduction d'impôt
Conditions | |
Contribuables concernés | Seules peuvent bénéficier de la réduction d'IR, les contribuables personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, réalisant un souscription directement auprès d'une entreprise de presse dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu à travers leurs associés ne peuvent bénéficier de la réduction. Les non-résidents soumis à IR pour leurs revenus de source française, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt. |
Sociétés bénéficiaires des versements | Pour être éligibles à l'avantage fiscal, les sociétés doivent respecter les conditions suivantes :
La loi n°2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias a étendu le champ d'application de cet avantage fiscal :
Ces nouvelles dispositions sont applicables souscriptions réalisées depuis le 16 novembre 2016. |
Souscriptions concernées | Seules sont éligibles à la réduction d'IR, les souscriptions en numéraire réalisées lors de la constitution de la société ou de l'augmentation de capital. Les apports en nature ne peuvent bénéficier du dispositif. |
Période de versement | La réduction d'impôt est applicable aux versements réalisés entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2024. La loi de finances pour 2019 a prolongé la durée de vie de cet avantage fiscal jusqu'au 31 décembre 2021. L’article 71 de la loi de finances pour 2022 la proroge désormais aux souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024. |
Modalités d'application de la réduction d'impôt
La réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises de presse s'élève :
- dans le cas général : à 30 % du montant des souscriptions réalisées l'année de versement effectif,
- à 50 % en cas de souscription au capital d'une société disposant du statut d'entreprise solidaire de presse d'information (article 16 de la loi n°2015-433 du 17 avril 2015).
Dans ces 2 cas, les sommes sont retenues dans la limite annuelle de 5.000 € pour les contribuables célibataires et à 10.000 € pour les couples soumis à imposition commune (au lieu de respectivement 1.000 et 2.000 € avant la loi du 14 novembre 2016.
En cas de souscription indirecte par l'intermédiaire d'une société "d'amis" ou de "lecteurs", le montant des versements retenu dans la base de la réduction d'impôt est proportionnel aux versements effectués par cette société au capital d'entreprises de presse.
La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu obtenu après application du barème progressif et après application des éventuels effets du plafonnement du quotient familial et de la décote. Elle s'impute donc avant les crédits d'impôts et ne peut venir réduire une imposition à taux proportionnel.
S'agissant d'une réduction et non d'un crédit d'impôt, si son montant est supérieur à celui de l'impôt brut, aucun remboursement n'est réalisé par l'administration fiscale.
Par ailleurs, la réduction d'impôt entre dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux prévu à l'article 200-A du CGI.
Non cumul avec d'autres avantages fiscaux
La réduction d'IR pour souscription au capital d'entreprises de presse est non cumulable avec d'autres avantages fiscaux comme la réduction d'IR pour souscription au capital d'une PME ou la réduction d'ISF du même nom. L'administration fiscale a fait l'inventaire des autres cas de non cumul dans le BOFiP.
Extrait BOFiP-IR-RICI-370, §190
Les souscriptions donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI au titre du financement des sociétés définies au I-B § 40 et suivants ne peuvent cumulativement ouvrir droit à l'un des avantages suivants :
Lire aussi : Article 199 terdecies-0 C - Code général des impôts - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042913025/2021-01-01
- réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;
Lire aussi : Article 199 terdecies-0 A - Code général des impôts - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042912844/2020-12-31
- réduction d'impôt sur le revenu « outre-mer » en faveur des investissements outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du CGI ;
Lire aussi : Article 199 undecies B - Code général des impôts - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041524650/2020-03-01
- réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B du CGI.
Lire aussi : Article 199 terdecies-0 B - Code général des impôts - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036428982/2018-01-01
De même, le souscripteur ne peut profiter de cette réduction d'impôt lorsque les titres correspondant sont intégrés :
- à un PEA (plan épargne en actions) ou PEA - PME,
- à un PEE (plan épargne entreprise), PEI (Plan épargne inter-entreprise) ou PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif).
Enfin, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect, par la société de presse bénéficiaire de la souscription, de la réglementation européenne concernant les aides de minimis.
Remise en cause
La réduction d'impôt est définitivement acquise seulement si les titres sont conservés jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription. Les cessions de parts, même partielles, réalisées avant cette date entraînent, sauf exceptions, la reprise de la réduction d'impôt en totalité l'année de vente des titres. La réduction correspondante est alors additionnée à l'IR de l'année de cession.
Néanmoins, aucune reprise n'est effectuée dans les cas suivants :
- décès, invalidité de 2ème et 3ème catégorie, ou licenciement du contribuable, de son époux ou partenaire de PACS soumis à imposition commune,
- annulation des titres suite à une liquidation judiciaire de l'entreprise de presse,
- échange de titres dans le cadre d'une OPE (offre publique d'échange) d'une fusion ou d'une scission. L’obligation de conservation des titres échangés est dans ce cas transférée sur les titres reçus en échange.
Obligations déclaratives
Pour que le souscripteur puisse bénéficier de la réduction d'impôt, la société bénéficiaire des versements doit lui remettre un état individuel mentionnant certains renseignements décrits par le BOFiP.
BOFiP-IR-RICI-370, §260
Pour l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 C du CGI, la société de presse éligible (I-B § 40) délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :
Lire aussi : Article 199 terdecies-0 C - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037992595&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20190101
- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application de l'article 199 terdecies-0 C du CGI ;
Lire aussi : Article 199 terdecies-0 C - Code général des impôts - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030493057&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20150419&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=57160936&nbResultRech=1
- la raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;
- l'identité et l'adresse du souscripteur ;
- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- la date et le montant des versements effectués ;.
La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 199 terdecies-0 C du CGI.
Le souscripteur devra remettre cet état à la demande des services fiscaux en cas de contrôle.