Le prélèvement à la source sur les BIC, BNC et BA

Fiche pratique
Impôt sur le revenu - IRPP

Contrairement aux salaires où le prélèvement à la source est opéré par l’employeur, pour les bénéfices soumis à l’IR dans la catégorie BIC, BNC et BA, le prélèvement à la source prend la forme d’un acompte prélevé sur le compte bancaire de l’indépendant.

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Principe : le prélèvement mensuel

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été instauré au 1er janvier 2019. Le nouveau principe du recouvrement de l'impôt sur le revenu est de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre l’année de perception des revenus et l’imposition correspondante. Alors que les revenus de 2017 ont été soumis à l’IR 2018, les revenus de 2019 ont été soumis à l’impôt sur le revenu de 2019. L’année 2018 constitue une année de transition.

Pour les salariés, l'IR est désormais directement prélevé à la source par les employeurs en déduisant l’IR du salaire net.

Pour les travailleurs indépendants dont les bénéfices sont imposés dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux), ou BNC (bénéfices non-commerciaux) ou BA (bénéfices agricoles), le prélèvement à la source prend la forme d’un acompte prélevé directement sur le compte bancaire.

L’article 60 de la loi de finances pour 2017 a instauré un régime d'acompte calculé sur la base du dernier bénéfice fiscal connu soit pour l’IR 2023, le résultat fiscal de l’exercice clos en 2022 ou celui de 2021, si celui de 2022 n’est pas encore connu. En principe, les acomptes sont prélevés directement sur le compte bancaire du travailleur indépendant le 15 de chaque mois. Le contribuable peut néanmoins opter pour un prélèvement trimestriel. Les prélèvements interviennent dans ce cas les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

Malgré l’instauration du prélèvement à la source, la déclaration des revenus doit continuer d'être déposée chaque année y compris pour les revenus de 2018 et les années suivantes. Cette déclaration pourra donner lieu au versement d'un solde en N+1 en fonction des revenus réels du foyer perçus en année N.

Base de calcul des acomptes

L'acompte mensuel prélevé en 2024 est calculé en fonction du BIC, BNC ou BA :

  • de l'exercice clos en 2022 pour les acomptes de janvier à août 2024
  • de l'exercice clos en 2023 pour les acomptes de septembre à décembre 2024.

Le bénéfice fiscal servant de base de calcul de l’acompte est celui obtenu après imputation des reports de déficit. Pour les indépendants imposables dans la catégorie BA (bénéfices agricoles) et ayant opté pour l’imposition de leurs revenus selon la moyenne triennale, les acomptes seront déterminés à partir de la moyenne des 3 derniers exercices connus.

En outre, selon l’article 204 G du CGI, les revenus exceptionnels n'entrent pas dans l'assiette de l'acompte. En conséquence, sont retranchées de la base de calcul des acomptes :

  • les subventions d’équipement
  • les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé
  • les plus-values et moins-values professionnelles à court terme ou à long terme.

Taux de l'acompte

Le taux de prélèvement retenu pour calculer l'acompte, appliqué au bénéfice fiscal de référence est déterminé pour l’IR de l’année N, à partir des revenus imposés en N-2 pour les acomptes de janvier à août N, puis de N-1 pour les acomptes de septembre à décembre N.

Changement de situation et variation importante des revenus

En cas de variation importante des revenus, à la hausse comme à la baisse, par rapport à l’an dernier, le contribuable pourra demander à ce que les acomptes de l’année soient ajustés en fonction d’un bénéfice estimé. Le site impots.gouv.fr permettra ainsi au travailleur indépendant de simuler cette modulation et d’en valider la demande auprès de l’administration fiscale.

La modulation est également possible en cas de changement de situation au cours de l’année (naissance d’un enfant par exemple).

Année de création de l’entreprise

L’année de création de l’entreprise, le travailleur indépendant a le choix entre :

  • verser des acomptes à partir d’un bénéfice fiscal estimé qu’il aura communiqué à l’administration fiscale : dans ce cas le montant de l’impôt est étalé et lors de la liquidation, seule la régularisation en fonction du bénéfice réel sera à verser
  • ou attendre la liquidation définitive de l’IR en fonction du premier bénéfice réel, en septembre de l’année suivante : il peut y avoir dans ce cas un montant important à payer dans la mesure où aucun acompte n’aura été versé au cours de l’exercice.

2018 : une année blanche en principe

L’année 2018 constitue une année de transition pour l’instauration du prélèvement à la source. En principe, les revenus de 2018 devraient être imposables en 2019. Mais à compter du 1er janvier prochain, les revenus de 2019 seront soumis à l’IR 2019. Pour éviter cette double imposition, l’année 2018 constituera dans le cas général une année blanche. Le bénéfice fiscal imposable dans la catégorie BIC, BNC ou BA, réalisé en 2018 ne sera donc pas imposable.

Concrètement, l'administration fiscale calculera un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) qui sera directement déduit de l'impôt dû au titre des revenus de 2018.

CIMR sur les revenus de 2018 = IR dû au titre des revenus 2018 × (revenus imposables non exceptionnels de 2018 / revenu net de 2018 imposable au barème progressif)

Ainsi, avec cette formule, seuls les revenus exceptionnels de l’année 2018 évoqués ci-dessus (subvention d’équipement, etc.) restent imposables.

Bénéfice 2018 : dispositif anti-optimisation

Pour les bénéfices réalisés en 2018, la loi de finances pour 2017 a néanmoins prévu un dispositif anti-optimisation. Sans ce mécanisme, le travailleur indépendant pourrait en effet être tenté de décaler certaines dépenses initialement prévues en 2018, ou d’avancer des recettes à l'année 2018 pour maximiser le bénéfice de l'année non-imposable en principe.

Ainsi, selon l'article 60 de la loi de finances pour 2017, pour le calcul du numérateur (revenus imposables non exceptionnels), il faut retenir le bénéfice le plus élevé des années 2015, 2016 et 2017 lorsque le bénéfice de l’exercice clos en 2018 est supérieur aux bénéfices de ces 3 dernières années.

Exemple 

Un travailleur indépendant célibataire réalise les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) suivants :

2015 : 40.000 €, 2016 : 36.000 €, 2017 : 38.000 €, 2018 : 50.000 €

L’IR correspondant est estimé par hypothèse à 9.300 €.

Le montant du BIC 2018 est supérieur au BIC des années 2015, 2016 et 2017.

Pour la détermination du CMIR, on retiendra le BIC le plus élevé des 3 dernières années soit celui de l’année 2015 (40.000 €).

CMIR = 9.300 x 40.000/50.000 = 7.440 €.

En tenant compte de ce plafonnement, pour l'imposition des revenus de 2018, il restera à payer au contribuable 1.860 € (soit 9.300 – 7.440). En l’absence d’un tel mécanisme, le CMIR aurait été de 9.300 € soit aucun impôt à payer au titre de l'année 2018.

Néanmoins, la loi de finances pour 2017 précise que si le travailleur indépendant prouve que la hausse du bénéfice de 2018 provient d'un surcroît d'activité et non d'une optimisation, ou lorsque le bénéfice de 2019 excède celui des 4 dernières années (2015 à 2018), il profitera alors d'un complément de CIMR. 

Extrait article 60 de la loi de finances pour 2017 (loi art. 60, II, E.3)

  1. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ;

2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre :

  1. a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;
  2. b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;

3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2018.