Le plafonnement de l’ISF

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Le mécanisme du plafonnement de l'ISF

Le plafonnement de l'ISF est prévu par l'article 885 V bis du code général des impôts :

I.-L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

Ce plafonnement permet ainsi de limiter le montant de l'ISF et des IR de l'année précédente à 75 % de ces revenus. Seuls les redevables de l'ISF qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année d'imposition peuvent bénéficier du plafonnement.

Les modalités du plafonnement de l'ISF

Impôts à prendre en compte

Revenus à prendre en compte

  • ISF dû au titre de l'année d'imposition (N) après imputation des réductions d'impôts
  • IR dû en N assis sur les revenus de N-1 (après imputation du plafonnement du quotient familial, des réductions et crédits d'impôts sauf pour ceux qui sont représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger)
  • Les prélèvements libératoires de l'IR
  • Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle au prélèvement social, prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement)
  • la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
  • la contribution salariale assise sur les gains issus de la levée d'options sur titres (stock-options) ou de l'acquisition d'actions gratuites, la contribution sur les "retraites chapeaux")
  • la taxe sur les plus-values immobilières élevées
  • la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus ou rendus constructibles,
  • la taxe sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis ("taxe Grenelle II") 
  • Les revenus nets de frais professionnels (dont la déduction de 10% pour les traitements et salaires) de l'année précédente après déduction des déficits catégoriels imputables (article 156 du CGI)
  • Les plus-values de l'année précédente sans prendre en compte les seuils, exonérations, réductions et abattements prévus par la législation
  • Les revenus exonérés d'IR réalisés au cours de la même année en France ou hors de France
  • Les produits de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF soumis à un prélèvement libératoire de l'IR.

Le détail des revenus à prendre en compte est exposé au dernier paragraphe de cette fiche pratique.


Lorsque l'IR a porté sur des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'ISF du redevable, le montant de l'IR est réduit, pour l'application du plafonnement, suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

Ce mécanisme tient compte du fait que les membres du foyer fiscal peuvent ne pas être les mêmes en matière d'ISF et d'IR (exemples : enfants majeurs rattachés, mariage ou PACS l'année précédente).

Exemple

Cet exemple est fourni par le BOFiP (actualité du 8 janvier 2014, BOI-PAT-ISF-40-60, §240) :

M. et Mme X, mariés avec 3 enfants à charge, disposent au 1er janvier 2013 d'un patrimoine net taxable à l'ISF de 9.000.000 €. M. X a perçu en 2012 des salaires nets de frais professionnels d'un montant de 75.000 € ; Mme X n'a pour sa part perçu aucun revenu.

L'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2012 s'élève à 5.144 €. L'ISF (après imputation de l'ISF théorique : 85.690 €) s’élève, avant plafonnement, à 84.619 €.

Calcul du plafonnement :

- montant des impôts à prendre en compte : 5.144 + 84.619 = 89.763 € ;

- revenus pris en compte : 75.000 € ;

- plafond des revenus : 75.000 x 75 % = 56.250 €.

Le montant des impôts dus (89.763 €) étant supérieur au plafond des revenus (56.250 €), le plafonnement de l'ISF trouve à s'appliquer au cas particulier :

- plafonnement : 89.763 - 56.250 = 33.513 € ;

- montant de l'ISF dû : 84.619 - 33.513 = 51.106 €.

Annexe : le détail des revenus pris en compte dans le plafonnement

L'administration fiscale à publier dans une actualité du 8 janvier 2014 (BOFiP : BOI-PAT-ISF-40-60, §180), le détail des revenus à prendre en compte dans le plafonnement de l'ISF. Les principaux revenus sont ici repris.

Extrait BOFiP, BOI-PAT-ISF-40-60, §180

Détermination des revenus pris en compte

Traitements et salaires

(y compris avantages en nature)

Après déduction des frais professionnels (10 % ou frais réels)

Rémunération de dirigeants de sociétés

(CGI, art. 62)

Après déduction des frais professionnels (10 % ou frais réels)

Pensions et rentes viagères à titre gratuit

Avant déduction de l’abattement de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du CGI.

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

Après déduction des charges d’exploitation et déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l'article 156 du CGI

Bénéfices non commerciaux (BNC)

Après déduction des charges d’exploitation et déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI

Bénéfices agricoles (BA)

Après déduction des charges d’exploitation et déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI

Revenus professionnels imposés selon le régime des "micro-entreprises" (régime "micro BIC" ou "spécial BNC")

Régime des auto-entrepreneurs (CGI, art. 151-0)

Chiffre d'affaires diminué de l'abattement prévu à l'article 50-0 du CGI ou à l'article 102 ter du CGI

Revenus exceptionnels ou différés soumis à l’impôt sur le revenu (IR) suivant le système du quotient

Année de perception du revenu, pour son montant total

Revenus de capitaux mobiliers (RCM)

Après déduction des seuls frais de garde et frais d’encaissement des coupons et, par suite, avant l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

Revenus fonciers

Montant net soumis à l’IR

Ne sont pas pris en compte les déficits fonciers résultant d’intérêts d’emprunt ou d’autres dépenses pour la fraction du déficit excédant 10 700 €, ou 15 300 € pour les immeubles concernés par l’amortissement dit "Périssol"

Rentes viagères à titre onéreux

Montant net soumis à l’IR

(déterminé d’après l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente : CGI, art. 158, 6)

Plus-values immobilières : imposables ou exonérées

Déterminées sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements

Montant à retenir = (Prix de vente) - (prix d’acquisition + frais d’acquisition)

Gains nets de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux (si sursis ou report d’imposition, cf. ci-dessous)

Les plus-values et moins-values de l'année sont déterminées sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements, notamment pour durée de détention

Montant à retenir = (Prix de vente) - (prix d’acquisition + frais d’acquisition)

Plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ayant donné lieu à sursis ou report d’imposition

cf. II-B-1 § 190

Revenus des produits d’épargne réglementée exonérés d’IR (CGI, art. 157, 7°, 7° ter, 7° quater, 9° quater et 22°)

Produits de l’année

Intérêts et primes d’épargne des PEL

(CGI, art. 157, 9° bis)

Montant retenu pour l'imposition aux prélèvements sociaux au titre du 2° du II de l'article L. 136-7 du CSS

Intérêts des livrets d’épargne-entreprise

(CGI, art. 157, 9° quinquies)

Retrait effectif des fonds

Produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature (assurance-vie) souscrits auprès d'entreprises d'assurances établies en France ou hors de France.

Dénouement ou rachat total ou partiel du bon, contrat ou placement

Gain net ou rente viagère versée lors d’un retrait ou de la clôture d’un plan d'épargne en actions (PEA) ; CGI, art. 163 quinquies D

Retrait ou clôture d’un PEA

Revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL)

Montant soumis au prélèvement

Revenus imposés suivant une base moyenne ou fractionnée (CGI, art. 84 A ; CGI, art. 75-0 B ; CGI, art. 100 bis)

Pour la fraction soumise chaque année à l’impôt

Prestations sociales et assimilées (CGI, art. 81, 2° et suivants)

Montant net perçu

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise et produits correspondants (CGI, art. 163 bis AA)

Année de la délivrance des droits/titres/valeurs précédant celle de l’imposition à l’ISF

Abondement de l’entreprise sur un plan d'épargne salariale, notamment un PEE, et produits des sommes maintenues sur le plan pendant la période d’indisponibilité des titres correspondants (CGI, art. 163 bis B)

- s'agissant des produits, année de la délivrance des droits/titres/valeurs

- s'agissant de l'abondement, année de versement par l'employeur de celui-ci

Gains de levée d’options sur titres (CGI, art. 80 bis) pour les options attribuées depuis le 28/9/2012 ; CGI, art. 80 bis, CGI, art. 163 bis C et CGI, art. 200 A, 6 pour celles attribuées jusqu'au 27/09/2012

- pour les options sur titres attribuées à compter du 28/09/2012, prise en compte des gains de levée d'options, soit différence entre valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option et prix d'exercice de l'option, diminué le cas échéant du rabais excédentaire, au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants (sauf opérations intercalaires)

- pour les options sur titres attribuées jusqu'au 27/09/2012, prise en compte des gains de levée d’options au titre de l'année du fait générateur d'imposition

Pour l'ensemble des options sur titres, prise en compte du rabais excédentaire, soit différence entre prix auquel l'action est offerte et 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat définis à l'article L. 225-177 du code de commerce et à l'article L. 225-179 du code de commerce, comme complément de salaire au titre de l'année de levée de l'option

Gains d'acquisition d'actions gratuites (CGI, art. 80 quaterdecies pour les attributions effectuées depuis le 28/09/2012 ; CGI, art. 80 quaterdecies et CGI, art. 200 A, 6 bis pour celles effectuées jusqu'au 27/09/2012)

Prise en compte des gains d'acquisition des actions gratuites, soit valeur des actions, nette le cas échéant de la participation symbolique exigée des bénéficiaires, à leur date d'attribution définitive, au titre de l'année de cession, de mise en location ou de conversion au porteur des actions correspondantes (sauf opérations intercalaires)

Gains de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) ;CGI, art. 163 bis G

Prise en compte des gains de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE, correspondant à la différence entre prix de cession et prix de souscription des titres concernés, au titre de l'année de cession de ces titres

Parts de gestionnaires de fonds d’investissement à rendement subordonné (carried interest) [CGI, art. 80 quindeciesCGI, art. 150-0 A, II-8 et CGI, art. 163 quinquies C, II-1]

Prise en compte des produits (distributions et gains nets) de parts de carried interest au titre de l'année de leur imposition à l'impôt sur le revenu (pour plus de précisions, se reporter aux BOI-RPPM-PVBMI-60-10 et BOI-RPPM-PVBMI-60-20)



Dispositif de lutte contre le détournement du plafonnement de l'ISF

L'article 7 de la loi de finances pour 2017 a instauré un dispositif de lutte contre le détournement du plafonnement de l'ISF. Lorsqu'il est prouvé que le recours à une holding a permis une réduction "artificielle" des revenus du contribuable, ces revenus seront réintégrés dans le calcul du plafonnement.  

Certains contribuables soumis à l'ISF ont en effet mis en œuvre des stratégies financières leur permettant d'optimiser l'utilisation de ce plafonnement de manière abusive, en détournant ce dispositif de sa finalité. La plupart de ces pratiques d'optimisation consistent à créer des sociétés holdings patrimoniales intermédiaires de manière à réduire "artificiellement" les revenus du contribuable. Ces sociétés sont utilisées comme des "cash box".

Article 885 V bis du CGI

Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.