Loi de finances pour 2016 : fiscalité des entreprises

Fiche pratique

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Résultat fiscal

Prorogation d'un an pour l'amortissement accéléré du matériel de robotique industrielle

L'article 21 de la loi de finances pour 2016 proroge d'un an supplémentaire le dispositif d'amortissement sur 24 mois applicable au matériel de robotique industrielle.

Ce dispositif d'amortissement accéléré, prévu à l'article 39 AH du CGI, a été instauré par la loi de finances pour 2014. Les PME peuvent ainsi pratiquer un amortissement exceptionnel pour les équipements acquis ou fabriqués entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015. On retient la définition des PME au sens communautaire (effectif inférieur à 250 personnes et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions € ou total du bilan n’excédant pas 43 millions €).

Les équipements visés par le dispositif sont strictement définis par l'administration fiscale dans sa doctrine (BOFiP, BOI-BIC-AMT-20-30-110, §30).

Afin d'encourager l'investissement des PME, l'article 21 proroge la durée du dispositif d'amortissement accéléré aux matériels de robotique industrielle acquis ou créés jusqu'au 31 décembre 2016. Cet avantage fiscal continue d'être subordonné au respect du règlement de minimis.

Extension de la déduction exceptionnelle de 40%

Rappel du dispositif

Mise en place dans le cadre de la loi Macron (article 39A du CGI), la déduction exceptionnelle de 40% bénéficie aux entreprises réalisant des investissements industriels entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.

Les biens industriels doivent être éligibles à l'amortissement dégressif. La déduction s'applique aux acquisitions ainsi qu'aux équipements faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat. L'investisseur ou le locataire bénéficie d'une déduction de 40% de la valeur de l'investissement répartie de façon linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien. La déduction est pratiquée directement sur le tableau de détermination du résultat imposable (déduction extra-comptable) sans qu'aucun enregistrement en comptabilité ne soit nécessaire.

La liste des 5 types d'investissements industriels éligibles est disponible sur le BOFiP (BOI-BIC-BASE-100, §40). Il s'agit :

  • des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation
  • des matériels de manutention
  • des installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère
  • des installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie
  • des matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

En revanche, les matériels de transport, les matériels de magasinage et de stockage et les biens immobiliers sont exclus de la mesure.

2 nouvelles catégories

2 nouvelles catégories de biens sont désormais éligibles à la déduction de 40% :

  • Les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques (article 26 de la loi de finances pour 2016)
  • Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique (article 32 de la loi de finances rectificative pour 2015).

Article 26 de la loi de finances pour 2016

I.-Après le 5° du I de l'article 39 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la présente loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé : 
« 6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d'amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s'applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu'au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d'un contrat d'affermage, la déduction est pratiquée par le fermier. » 

Article 32 de la loi de finances rectificative pour 2015

Le I de l'article 39 decies du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016. » ;

Extension du champ d'application aux CUMA

Les CUMA (coopératives d'utilisation de matériels agricoles) sont des coopératives regroupant des exploitants agricoles et investissant dans des matériels agricoles que les adhérents pourront utiliser. La déduction exceptionnelle de 40% est réservée aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Les CUMA étant exonérées d'IS, elles ne peuvent bénéficier de cet avantage fiscal. Dans la mesure où si les associés coopérateurs avaient réalisé cet investissement en leur nom propre, ils auraient été éligibles à la mesure, l'article 25 de la loi de finances pour 2016 étend le champ d'application de la déduction de 40% aux coopérateurs des CUMA ainsi qu'aux coopératives de professionnels exonérées d’IS et leurs unions.

Les associés coopérateurs des CUMA bénéficieront de la déduction à proportion de leur utilisation des biens éligibles.

Sans attendre la publication définitive de la loi de finances, l'administration fiscale a précisé les modalités d'application de la mesure aux CUMA (Actualité BOFiP du 4 novembre 2015, BOI-BA-BASE-20-10-10, § 168 et 169).

Article 25 de la loi de finances pour 2016

I.-L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié : [...]
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II.-Les associés coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016 [...]. 

Rémunérations différées versées aux dirigeants de sociétés cotées : déduction limitée

Les rémunérations différées (articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce) des dirigeants correspondent aux engagements d'une société à l'égard de son président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire, susceptibles d'être dus à l'occasion de la cessation des fonctions (ou postérieurement). Il peut s'agir de rémunérations ou d'indemnités de révocation, d'engagements de retraite. Comptablement, ces charges sont constatées selon une estimation réalisée chaque année sous forme d'une provision.

Dans le cadre de la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les bénéfices, dans les sociétés cotées, ces rémunérations différées sont déductibles dans la limite de 6 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale par bénéficiaire (CGI art.39, 5 bis). L'article 22 de la loi de finances pour 2016 abaisse ce seuil à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Cette disposition est applicable aux exercices ouverts à partir du 1er novembre 2015.

TVA

Vente à distance : abaissement du seuil de 100.000 à 35.000 €

L'article 9 de la loi de finances pour 2016 réduit le seuil de vente à distance de 100.000 à 35.000 €. Ce seuil déclenche l'imposition à la TVA française des livraisons de biens en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne à destination de personnes non assujetties (entreprises non soumises à TVA ou particuliers) résidentes en France.

En principe, le preneur ne pouvant transmettre un numéro de TVA intracommunautaire, elles sont soumises au taux de TVA applicable dans le pays du fournisseur. Néanmoins, lorsque le montant des ventes à distance réalisées par le vendeur assujetti à la TVA au départ de son Etat membre excède  un seuil annuel fixé par chaque Etat destinataire, ces opérations sont soumises au taux de TVA du pays du preneur. Le vendeur a alors l'obligation de s'identifier à la TVA dans cet Etat. Le montant du seuil doit avoir été dépassé l'année civile précédente, ou, à défaut, l'année civile en cours au moment de la livraison.

Dans beaucoup d'Etats, ce seuil est de 35.000 €. Jusqu'en 2015, il était de 100.000 € en France. Pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, la loi de finances pour 2016 (article 9) abaisse ce seuil à 35.000 €. L'objectif de cette disposition est de moins subir la concurrence des Etats voisins où le taux de TVA est plus faible (Luxembourg 17%, Allemagne 19%). En réduisant ce seuil, les opérations des vendeurs de ces pays à destination de non assujettis établis en France seront plus rapidement soumises à TVA française.

Utilisation obligatoire d'un logiciel de caisse pour lutter contre la fraude à la TVA

L'article 88 de la loi de finances pour 2016 instaure une obligation pour les commerçants de se doter d'un logiciel de caisse ou un système non frauduleux à compter du 1er janvier 2018.

Cette mesure vise à lutter contre la non déclaration de recettes perçues en espèces, ce qui entraîne pour l'Etat une réduction de l'impôt sur les bénéfices et un détournement du montant de la TVA en faveur de l'entreprise. En outre, certains logiciels de caisse permettent de retirer des recettes comptabilisées et de reconstituer les tickets de caisse sans laisser de traces.

Le logiciel ou système sécurisé obligatoire à compter du 1er janvier 2018 pour tous les commerçants devra satisfaire à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage.

Lors d'un contrôle de l'administration, les commerçants devront prouver  la conformité du logiciel ou système sécurisé en présentant une attestation d'homologation (soit remise par un tiers habilité à conduire des audits de certification soit par l’éditeur du logiciel).

En l'absence de présentation de cette attestation, la sanction est une amende de 5.000 € avec l’obligation de se mettre en conformité dans un délai de 60 jours.

Autres mesures

Limitation des effets de seuils dans les TPE et les PME

L'article 15 de la loi de finances pour 2016 relève les seuils de déclenchement de certaines obligations fiscales et sociales pour les TPE et PME :

  • les seuils d'effectifs fixés à 9 ou 10 salariés sont relevés à 11
  • les conséquences du franchissement des seuils d’effectif de 10, 30 et 50 salariés sont atténuées dans le temps, de manière temporaire.

Cette mesure avait été annoncée par le Gouvernement le 9 juin dernier dans le cadre d'un "Small business act".

Ainsi, pour la participation de l'employeur à la formation professionnelle continue, à compter de la collecte 2017, le taux de 1% ne s'appliquera qu'à compter de 11 salariés (contre 10 jusqu'à la collecte 2016). De même, le versement transport sera dû à compter de 2016 qu'à partir de 11 salariés (contre 10 jusqu'en 2015).

Par ailleurs, pour les régimes suivants, les dépassements de seuils n'occasionneront aucune augmentation de taux ou de suppression d'avantages pour l'exercice de dépassement et les 2 exercices suivants :

  • l’option pour le régime des sociétés de personnes (seuil de 50 salariés inchangé)
  • allègements d'impôt en ZRR (seuil de 10 salariés passant à 11)
  • crédit de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une ZRD (seuil de 10 salariés passant à 12)
  • le forfait social (seuil de 10 salariés passant à 11)
  • la cotisation FNAL (seuil de 20 salariés inchangé)
  • la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires (seuil de 20 salariés inchangé)
  • le forfait social de prévoyance (seuil de 10 salariés passant à 11)
  • le crédit d'impôt intéressement (seuil de 50 salarié inchangé)

Déclaration pays par pays pour les grands groupes

L'article 121 de la loi de finances pour 2016 impose aux groupes de grande taille, la réalisation annuelle d'un reporting pays par pays. Ce dispositif est inspiré d'une recommandation de l'OCDE (action n°13) dans le cadre du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices).

Cette nouvelle obligation s'impose aux groupes établis en France réalisant un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions €, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. La première déclaration devra être remise dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice.

Elle devra comprendre le montant pays par pays des bénéfices du groupe ainsi que des agrégats comptables et fiscaux et des informations relatives à la localisation et l'activité des entités du groupe. Le contenu exact de la déclaration sera précisé prochainement par décret.

Extrait article 223 quinquies du CGI

1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants :

« a) Établir des comptes consolidés ;

« b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;

« c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 000 000 € ;

« d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.

Cette nouvelle obligation a pour objectif de vérifier que les bénéfices réalisés par les entreprises sont imposés sur le territoire où les activités économiques sont réellement présentes. Un échange de ces données avec les pays qui auront adopté une mesure équivalente est prévu.

Elargissement du champ de la taxe sur les transactions financières : censuré par le Conseil constitutionnel

La principale composante de la taxe sur les transactions financières s'applique aux titres admis sur un marché réglementé et émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard € au 1er décembre de l'année précédant celle d'imposition.

Cette taxe s'élève à 0,2% de la valeur d'acquisition du titre.

Dans la législation actuelle, les achats au comptant avec revente au cours de la même journée (opérations dites "intraday") sont exonérés. L'article 30 de la LF 2016 prévoyait de supprimer cette exonération.

Le Conseil constitutionnel a constaté que, compte tenu de leurs règles d'entrée en vigueur, les dispositions de cet article n'auraient eu aucun impact sur le budget de l'année 2016. Il a donc censuré l'article 30 comme placé à tort dans la première partie de la loi de finances.