Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur un recours pour excès de pouvoir relatif à une publication de l’administration fiscale au BOFiP concernant au titre de la taxe sur les bureaux en Île-de-France, la non-qualification de parties communes pour des espaces de circulation intérieure existant entre des boxes de stockage (Conseil d’État, 17 mars 2025, n°493448).
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Le terrain jouxte leur habitation principale, et M. et Mme D ont fait construire une maison d’architecte, pour un montant de 273 915,32 €, et vendue le 26 juin 2015 au prix de 595 000 €. La plus-value immobilière a été placée sous le régime d’exonération en faveur de la résidence principale.
Dans une récente décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’un recours en annulation d’une cession de parts au motif que le compte courant de ce même associé n’avait pas été remboursé (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2025, n°23-17483).
La SCI (Société Civile Immobilière) D, dont M. et Mme A sont associés, a acquis, en 2005, un ensemble immobilier, composé de quatre locaux commerciaux et de trois réserves. Elle enregistre pour l’année considérée un déficit foncier de 169 920 euros correspondant au paiement d’arriérés de taxe foncière et de frais de syndic.
Dans une récente décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences pour un gérant d’une approbation des comptes d’une société en dehors du délai légal (Cour de cassation, 12 février 2025, n° 23-86.857).
La SCI M., dont M. B. était l'associé majoritaire et le gérant avait pour activité la location de biens immobiliers. À la suite d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, il est constaté que le compte courant d'associé de l'intéressé avait été crédité de sommes d'un montant total de 6 649 euros en 2014 et de 64 050 euros en 2015.
La Cour de cassation a récemment invalidé une distribution de dividendes prélevée sur le report à nouveau lors d’une assemblée générale qui s’était tenue quelques semaines après l’AGO annuelle. Cette décision s’oppose à la doctrine admise à ce sujet (Cour de cassation, 12 février 2025, pourvoi n°23-11.410).
Le bénéfice du régime Pinel est conditionné au bien en location à un locataire au titre de sa résidence principale. La conclusion d’un bail à usage de résidence principale ne suffit pas à la condition du bénéfice du dispositif Pinel. Le locataire doit occuper effectivement le bien en tant que tel.
La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur le recours d’un expert-comptable envers une entreprise lui devant des honoraires et ayant cédé son fonds de commerce (Cour de cassation, n°23-20.836 du 29 janvier 2025).
Des gites étaient loués en courte durée, par M. C. A. et Mme B. A., par le biais de sites de location en ligne. L’administration considère qu’ils en avaient la disposition, et à ce titre les a assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur la validité du dispositif de neutralisation des gains et pertes de change latents liés à un prêt en monnaie étrangère lorsque ce dernier dure moins de 3 ans (Conseil d’État, 5 février 2025, n°491525).
Monsieur VJ, est décédé à l’âge de 30 ans dans un accident de la circulation au Laos en 2016 Il laisse comme héritiers son père et son frère. Les héritiers ont soumis la déclaration de succession le 31 janvier 2019, et règlent 101 589 € de droits de succession.
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