La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la validité d’une compensation de créance lorsqu’une des parties est placée en liquidation judiciaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, n°23-17.704).
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Le 3 août 2017, M. B. a vendu une maison, en réalisant une plus-value et a payé l'imposition de cette plus-value à hauteur de 32 260 euros. La maison cédée n'était pas la résidence principale de M. B. dans la mesure où à la date de la cession , l'intéressé occupait un logement de fonction par obligation professionnelle à titre de résidence principale.
Dans une récente décision, le Conseil d’État s’est prononcé sur la validité d’une pénalité prononcée par l’administration fiscale pour manquement délibéré en matière de déductibilité de la TVA. Dans cette affaire, le gérant avait à disposition des informations en tant que gérant d’une autre société (Conseil d’État, 25 octobre 2024, n°473809).
Le 6 octobre 2014, la SCI le Domaine a acquis un immeuble. Soumise au régime de droit commun, la SCI a payé des droits d'enregistrement. Le 26 novembre 2018, la SCI a présenté une réclamation auprès de l'administration fiscale en restitution des droits d'enregistrement, en application du régime dérogatoire d'exonération de l'article 1594-0 G A du CGI (Code Général des Impôts) prévu en cas d'engagement de construire dans les quatre ans.
Au TA (Tribunal Administratif) de Marseille, M. B. A. a demandé la restitution des cotisations de prélèvements sociaux qu'il a acquittées à l'occasion de la cession, le 17 mars 2020, de droits détenus dans un immeuble.
Dans une récente décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité d’un établissement de crédit pour une escroquerie téléphonique au faux conseiller bancaire subi par un de ses clients (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, n°23-16.267).
La SCI (Société Civile Immobilière) T. exerçant une activité de location de terrains et autres biens immobiliers a cédé le 1er septembre 2004 à la SARL T. un usufruit temporaire sur un ensemble immobilier pour une durée de onze ans.
La SCI a acquis en novembre2005 une villa à Saint-Tropez pour 7 M€, qu'elle a louée à M. C dès décembre 2005 pour 3 000 € mensuels hors charges. En septembre 2018, la SCI a vendu la villa, toujours occupée par M. C, pour 13,5 M€. L'administration fiscale a remis en cause l'exonération « résidence principale » Art. 150-U-II-1° du CGI (Code Général des Impôts), assortie d'une pénalité de 80% pour manœuvres frauduleuses.
Pour l'administration la plus-value est imposable dans la catégorie des BIC, car la SCI n'a pas abandonné son objet social de construction-vente. La revente des terrains s'inscrit dans l'objet social de la SCI et dans le cadre de son activité professionnelle de construction-vente. Son objet social est « l'acquisition de tout terrains, la construction de tous immeubles en vue de leur vente et toutes opérations susceptibles de faciliter la réalisation de ces objets ».
Dans une récente affaire, la Cour de cassation a récemment eu à se prononcer sur la qualité d’associés dans une SAS alors que l’acquisition des actions n’a fait l’objet d’aucun paiement, mais que les acquéreurs ont été conviés aux assemblées générales (Cour de cassation, 18 septembre 2024, n°23-10455).
Les participations croisées ont eu pour conséquence « l'absence d'associés véritables et de taxation effective des revenus de la SCI Silène ». Pour l'administration, le montage mis en place constitue un abus de droit fiscal, puisqu’il permet à M. et Mme A d'éluder l'impôt sur le revenu et les contributions sociales sur les bénéfices générés par la SCI Silène.
Le 4 juillet 2017 Mme A. C et son compagnon, M. B D, ont acquis en indivision une maison à usage d'habitation. Le bien est revendu le 15 février 2019. Ils ont placé cette cession sous le régime de l'exonération de plus-value prévue au 1° du II de l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).
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