Contexte de l'affaire
Un dirigeant a cédé en 2008 toutes les parts qu'il détenait dans une SAS, qui exploitait une activité de travail intérimaire.
Il entendait bénéficier de l'article 150-0D qui prévoyait alors une exonération totale d'impôt sur les plus-values pour les dirigeants de PME partant à retraite, pour des titres détenus depuis plus de 8 ans.
Pour être qualifiée de PME, une entreprise doit employer moins de 250 personnes. Or, en l'espèce, l'administration a remis en cause l'exonération, en considérant que ce seuil était dépassé, du fait de la prise en compte des intérimaires placés dans les entreprises clientes. Elle a ainsi privilégié le critère juridique, ces salariés étant liés à l'entreprise d'intérim par un contrat de travail.
Le tribunal administratif de Paris a donné raison à l'administration. La Cour administrative d'appel de Paris remet en cause cette décision, au motif qu'il fallait privilégier une interprétation du texte privilégiant l'aspect économique. Il ne faut de ce fait prendre en considération que les salariés permanents de l'entreprise.
Ainsi les intérimaires doivent être rattachés à l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.
Extrait de l'arrêt
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) 7) " petites et moyennes entreprises " ou " PME " : les entreprises remplissant les critères définis à l'annexe I (...) " ; qu'aux termes de l'article premier de l'annexe I à ce règlement : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros (...) " et qu'aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé : a) des salariés b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national (...) " ; qu'eu égard à la finalité de ce règlement, les définitions qu'il donne doivent recevoir une interprétation privilégiant leur aspect économique ; qu'ainsi, pour la mise en oeuvre du critère relatif à l'effectif, seuls doivent être pris en compte, s'agissant des salariés de l'entreprise, les salariés ou les personnes assimilées à des salariés qui ont travaillé dans cette entreprise ou pour son compte au cours de l'année considérée ; que, dans le cas d'une entreprise de travail temporaire, les travailleurs intérimaires, bien que juridiquement liés à cette entreprise par un contrat de travail, ont vocation à être placés dans les entreprises clientes de l'entreprise de travail intérimaire, sous le contrôle et la direction desquelles ils travaillent, et non à travailler dans l'entreprise de travail intérimaire ou pour son compte ; qu'ils ne doivent dès lors pas être pris en compte dans son effectif pour l'application de ce règlement ;
Commentaire de LégiFiscal
Bien que se rapportant à un dispositif qui n'existe plus, cette solution pourrait être étendue à toutes les hypothèses où un seuil d'effectif est applicable.
C'est ainsi le cas par exemple pour l'abattement renforcé ou l'abattement de 500 000 euros en cas de départ en retraite, concernant les plus-values sur valeurs mobilières.
On peut aussi citer de nombreux régimes de faveur (exonérations, réductions d'impôt...).