Contexte de l'affaire
CE 21-1-2016 n° 388676 et 388989
On rappelle que la taxe sur les salaires, qui s'applique dans les entreprises non soumises ou partiellement soumises à TVA, a pour assiette les rémunérations versées.
En l'espèce, dans la première affaire, une SAS avait exclu de l'assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations versées à ses dirigeants. Cette décision a entraîné un redressement de la part de l'administration, confirmé par les juges du fond. Le Conseil d'Etat valide cette dernière position, au motif que les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale (gérants minoritaires SARL, présidents de SAS ou directeurs généraux de SA) entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires, car ces dirigeants sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Dans la seconde affaire, la Haute juridiction considère qu'en revanche, les rémunérations versées aux gérants majoritaires de SARL n'entrent pas dans le calcul de la taxe.
Extrait des arrêts
4. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; que, par suite, le moyen de la société tiré de ce que les rémunérations de son président et de son directeur général étaient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de sociétés n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, en s'abstenant de rouvrir l'instruction après le dépôt, par la société, d'un nouveau mémoire, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité ;
que toutefois, les dirigeants de sociétés mentionnés à cet article ne constituent qu'une partie des dirigeants visés par l'article 80 ter du code général des impôts ; que, par suite, le paragraphe 40 de l'instruction attaquée est illégal en tant qu'il inclut dans l'assiette de la taxe les rémunérations des dirigeants visés par l'article 80 ter du code général des impôts mais qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il doit, par suite, être annulé dans cette mesure ;
Commentaire de LégiFiscal
Ces deux arrêts tranchent une longue controverse concernant le sort de la rémunération des dirigeants au regard de la taxe sur les salaires.
Se basant sur des travaux parlementaires, le Conseil d'Etat considère que les rémunérations versées aux dirigeants obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale entrent dans l'assiette de la taxe.
En revanche, les rémunérations des autres dirigeants (affiliés au régime social des indépendants) sont exclues de cette assiette.
Cette décision permettra aux entreprises soumises à la taxe sur les salaires d'y voir plus clair.