Réduction ISF PME et cessation d'activité

Jurisprudence

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

Les personnes souscrivant au capital de petites et moyennes entreprises, peuvent, si un certain nombre de conditions sont réunies, bénéficier d'une réduction d'ISF égale à 50% des sommes souscrites. Pour cela, les titres reçus en contrepartie de la souscription doivent être conservés pendant au moins 5 ans, à défaut de quoi l'administration peut remettre en cause l'avantage fiscal.

 En l'espèce, un contribuable avait souscrit au capital d'une société et avait bénéficié de la réduction d'impôt susvisée. L'administration fiscale a remis en cause celle-ci, au motif que la société a cessé son activité au bout de 2 ans et que par conséquent, l'obligation de conservation n'a pas été respectée. L'affaire est portée devant le Tribunal de grande instance de Lorient puis devant la Cour d'Appel d'Angers.

La Cour d'appel donne raison à l'administration, en considérant que la condition de conservation des titres pendant une durée de 5 ans doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, sauf annulation de ces titres du fait de pertes ou de liquidation judiciaire.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel, au motif que le législateur n'a jamais voulu faire de la permanence de l'activité de la société une condition d'application du dispositif. Les juges du fond ont donc excédé leur pouvoir d'interprétation.

Extrait de l'arrêt

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que la société X avait cessé son activité le 30 juin 2010, retient que la condition de conservation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par l'article 885-0 V bis du code général des impôts doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, sauf si ces titres n'ont pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; qu'il en déduit que l'administration fiscale était fondée à soutenir que la cessation de l'activité de la société X remettait en cause l'avantage fiscal dont M. X... avait bénéficié ;

AU MOTIF QUE, la société X, dont il a conservé les titres pendant cinq ans, n'ayant pas eu d'activité pendant la totalité de cette période, la condition de permanence de l'activité de la société au cours du délai de cinq ans prévu par l'article 885-O-V bis-I du code général des impôts n'était pas remplie ;

1°/ ALORS QUE la cour ne pouvait légalement interpréter les dispositions de l'article 885-O-V-bis-I du code général des impôts sans, au préalable, établir que lesdites dispositions, faute d'être suffisamment claires, devaient donner lieu à interprétation ; qu'en interprétant lesdites dispositions alors que celles-ci étaient pourtant claires, la cour a méconnu son office ;

2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, ni l'intention du législateur, ni les documents parlementaires publiés après la promulgation de la loi du 21 août 2007 ne permettaient de considérer que le législateur avait entendu faire de la permanence de l'activité de l'entreprise, pendant le délai de cinq ans de détention des titres imposé au contribuable, une condition d'application de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 885-O-V bis-I du code général des impôts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu le sens et la portée de ce texte et a violé la loi et le principe de confiance légitime.

Cour de cassation du , arrêt n°n°14-24.441

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt vient poser le problème de l'interprétation des textes fiscaux. Il considère que l'article 885-O-V-bis-I du code général des impôts, qui prévoit la réduction d'ISF, est suffisamment clair et que les juges du fond ont posé des conditions que le législateur n'avait pas prévu.

 Ainsi, il n'est pas exigée que la société dans laquelle la souscription a été réalisée ait une activité durant la période de détention des titres ouvrant droit à l'avantage fiscal.

Les dispositions législatives doivent donc être interprétées strictement.