Usufruit de parts sociales et déficit

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

Deux époux ont constitué une SCI soumise à l'IR dans laquelle ils détiennent 50% des parts en pleine propriété et 50% des parts en usufruit.

La société étant déficitaire, ils ont imputé sur leurs revenus, la totalité du déficit constaté.

L'administration remet en cause cette déduction, au motif que  l’usufruitier n’est en principe imposé qu’à raison de la quote-part résultant de ses droits d’usufruitier dans les bénéfices réalisés par la société et qu’il ne peut donc pas, sauf accord avec le nu propriétaire, déduire les déficits engendrés par l’activité de la société. Ainsi, ils n'auraient du imputer que 50% du déficit, relatif à leur quote-part détenu en pleine propriété.

Le Tribunal administratif donne raison aux époux en considérant qu'il convient de ne pas faire de différence selon que le résultat est bénéficiaire ou déficitaire et que l'usufruitier peut donc disposer du déficit.

Cette argumentation ne convainc pas la Cour administrative d'Appel de Bordeaux. Celle-ci juge ainsi que l'usufruitier ne doit être imposé que sur les bénéfices réalisés. Il ne peut donc déduire de ses revenus le déficit déterminé au niveau de la société.

En effet, selon elle,, l'article 8 du CGI précise que le bénéfice est appréhendé par l'usufruitier, ce qui exclut le déficit. 

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 12 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (…) ».

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 qui a introduit à l’article 8 du code général des impôts les règles d’imposition des revenus des parts de société de personnes dont la propriété est démembrée, que dans le cas d’un tel démembrement, l’usufruitier n’est en principe imposé qu’à raison de la quote-part résultant de ses droits d’usufruitier dans les bénéfices réalisés par la société et qu’il ne peut donc pas, sauf s’il en est convenu autrement avec le nu-propriétaire, déduire les déficits engendrés par l’activité de la société.

Cour de cassation du , arrêt n°14BX01701

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution, en dissociant, en cas de démembrement de propriété, le sort des déficits et des bénéfices, est quelque peu étrange.

 La Cour administrative d'appel a ainsi procédé a une lecture littérale de l'article 8 du CGI, en interprétant le terme « bénéfice » au sens propre, exclusif de la notion de déficit. Cette interprétation peut sembler contestable d'un point de vue juridique.

 Il conviendra d'attendre l'avis du Conseil d'Etat à ce sujet, qui pourrait ainsi trancher la question.