Contexte de l'affaire
CE 20 mai 2016 n°2016
Les plus values relatives à des titres de participation sont exonérées d'impôt sur les sociétés (après la réintégration d'une quote-part de frais et charges) en vertu des dispositions de l'article 219 du CGI.
Les titres de participation sont ceux dont la possession durable est considérée comme utile pour l'activité de l'entreprise.
En l'espèce un médecin était l'associé unique d'une Selarl C. Il fit l'acquisition de 0,88% du capital social d'une société A qui elle même détenait la totalité du capital social d'une société B, qui exploitait une clinique dans laquelle le médecin exerçait son activité. Les titres acquis furent inscrits à l'actif de la Selarl pour un montant de 77896 euros puis cédés à une autre société pour un montant de 410 956 euros.
L'administration a remis en cause l'exonération d'IS de la plus-value réalisée au motif que les titres cédés ne constituaient pas des titres de participation.
Les juges du fond ont validé l'exonération dont a bénéficié la société requérante. En effet, les titres avait une réelle utilité pour le cédant, même si la participation détenue était faible. Cette participation permettait ainsi au médecin d'exercer son activité professionnelle au sein de la clinique exploitée par la société B dans des conditions privilégiées et elle contribuait ainsi à l'exercice et au développement de l'activité de sa SELARL alors même que sa quotité ne lui permettait pas d'exercer une influence sur la société émettrice.
Le Conseil d'Etat valide la position des juges du fond.
Extrait de l'arrêt
3. Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'utilité de l'acquisition des titres s'apprécie notamment par l'influence ou le contrôle que la détention de ces titres permet à la société acquéreuse d'exercer sur la société émettrice, elle peut aussi être caractérisée, en particulier s'agissant d'une société d'exercice libéral, lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de la première de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître le critère d'utilité pour la société détentrice des titres que la cour administrative d'appel de Nancy, qui a par ailleurs observé que la SELARL du docteur Lemaire les avait conservés environ quatre ans et demi, a relevé que la participation de cette société au capital social de la société Clinique Saint André permettait à son unique associé d'exercer son activité professionnelle au sein de la polyclinique des Bleuets dans des conditions privilégiées et qu'elle contribuait ainsi à l'exercice et au développement de l'activité de sa SELARL alors même que sa quotité ne lui permettait pas d'exercer une influence sur la société émettrice ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le règlement intérieur médical de la clinique, qui fait partie du contrat d'exercice conclu avec le praticien, confère un droit de priorité réservé aux praticiens actionnaires tant en matière d'hospitalisation que de plateau technique ; que la participation prise par la SELARL du docteur Lemaire permettait donc à ce dernier d'exercer son activité professionnelle au sein de la clinique dans des conditions privilégiées ; que l'achat ou l'engagement d'achat de 100 actions de la société Polyclinique des Bleuets par la SELARL lui ouvrait, en outre, la perspective de faire entrer un nouvel associé pouvant, à ce titre, exercer au sein de la polyclinique des Bleuets ; qu'en se fondant sur ces éléments, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits soumis à son appréciation souveraine ni inexactement qualifié les titres en cause en jugeant qu'ils constituaient, pour la SELARL du docteur Lemaire, des titres de participation ;
Commentaire de LégiFiscal
Traditionnellement, on considère que constituent des titres de participation, éligibles à l'exonération prévue à l'article 219 du CGI, des titres représentant au moins 5% du capital social d'une société.
Toutefois une participation inférieure peut être éligible si celle-ci a une réelle utilité pour l'activité de la société détentrice.