Plus-values professionnelles et associé non gérant

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

Les parts dans une société de personnes sont considérées comme des biens professionnels, soumis au régime des plus-values professionnelles, lorsque leur détenteur participe de manière directe, régulière et personnelle à l'exploitation. Dans cette hypothèse, certains régimes d'exonération des plus values réalisées (articles 151 septies, 151 septies B ou 151 septies A du CGI) peuvent s'appliquer.

En l'espèce, la requérante possédait des parts dans une société de personnes mais n'avait pas la qualité de gérante.

Elle céda ses parts en considérant que le régime des plus-values professionnelles s'appliquait à cette cession.

L'administration ainsi que la Cour administrative d'appel de Nancy remirent en cause cette qualification, estimant que la cédante n'avait pas la qualité de gérante.

Le Conseil d'Etat censure l'arrêt de la Cour d'appel. En effet, la Haute juridiction note que la requérante accomplissait régulièrement pour la société, à hauteur de dix-huit heures par semaine, des tâches consistant notamment en l'accueil téléphonique de la clientèle, l'accueil des clients à la propriété, la réception des commandes, la préparation des livraisons et le suivi des règlements. En outre, la rémunération perçue en contrepartie de la réalisation de ces tâches ne constituait pas une charge déductible des bénéfices de la société mais devait être regardée comme une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux.

Extrait de l'arrêt

6. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la cession par MmeB..., la même année, des parts qu'elle détenait dans la SCEV Champagne Didier B...n'avait pas porté sur des éléments d'actifs affectés à l'exercice par la cédante de sa profession, au sens des dispositions citées ci-dessus du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, la cour a d'abord relevé que Mme B...n'avait pas la qualité de gérante de la société, puis a recherché si, dans les circonstances de l'espèce, la participation effective de l'intéressée à l'activité de la société pouvait néanmoins être regardée comme établie ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, commis d'erreur de droit ;

7. Mais considérant qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des termes non contestés d'un contrat de travail conclu entre l'intéressée et la société, que Mme B...accomplissait régulièrement pour la société, à hauteur de dix-huit heures par semaine, des tâches consistant notamment en l'accueil téléphonique de la clientèle, l'accueil des clients à la propriété, la réception des commandes, la préparation des livraisons et le suivi des règlements ; qu'au demeurant, la rémunération perçue par Mme B...en contrepartie de la réalisation de ces tâches ne constituait pas, au regard de la loi fiscale, une charge déductible des bénéfices de la société mais devait être regardée, conformément aux dispositions combinées des articles 8, 34 et 60 du code général des impôts, comme une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux, convenue entre les associés et complétant sur ce point les stipulations des statuts ; que, dès lors, en jugeant que les modalités de participation de Mme B... à l'activité sociale ne caractérisaient pas l'exercice d'une activité professionnelle, au sens des dispositions du I de l'article 151 nonies cité ci-dessus, la cour a donné aux faits soumis à son appréciation une qualification juridique inexacte ; qu'était notamment sans incidence, sur ce dernier point, la circonstance que de telles tâches fussent accomplies en exécution d'un contrat de travail ;  

Cour de cassation du , arrêt n°387826

Commentaire de LégiFiscal

La Cour de cassation considère que les juges du fond doivent apprécier avec discernement les éléments de fait et non pas se baser sur une situation juridique (en l'espèce, le fait de ne pas être gérant d'une société de personne).

C'est une solution logique et saine car il était pertinent de regarder l'activité réellement exercée par la requérante dans la société, quelque soit le statut dont elle disposait.