Contexte de l'affaire
CE 13 juin 2016 n°386645
Afin de bénéficier de la réduction d'impôt relative aux investissements locatifs réalisés en outre mer, le bail doit prendre effet dans les 6 mois suivants l'achèvement ou l'acquisition de l'immeuble ouvrant droit à l'avantage fiscal. En outre le bien doit être loué durant au moins 5 ans (engagement de location). Ces conditions sont posées à l'article 199 undecies A 2b du CGI.
En l'espèce, un contribuable fit construire 2 logements sur l'Ile de la Réunion. Deux baux avait été signés 2 mois après leur achèvement, prenant effet l'année suivante.
L'administration et les juges du fond remirent en cause la réduction d'impôt dont bénéficia le requérant, au motif que la condition de mise en location s'apprécie à la date de prise d'effet du bail et non à celle de la signature. En l'espèce, plus de 6 mois s'étaient passés entre l'achèvement de la construction et la prise d'effet du bail et ainsi, les conditions requises n'étaient pas respectées.
Le Conseil d'Etat confirme cette position en rejettant le pourvoi du contribuable.
Extrait de l'arrêt
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qui ont pour objet de favoriser l'investissement locatif outre-mer afin de compenser le déficit de biens offerts à la location dans ces territoires, que la condition de mise en location doit s'apprécier à la date de prise d'effet du bail ; qu'il suit de là que c'est sans erreur de droit que pour rejeter la demande de décharge présentée par les requérants, la cour a jugé que pour apprécier que la condition de mise en location dans le délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction prévue au b) du 2. de l'article 199 undecies A du code général des impôts n'était pas remplie, l'administration avait, à bon droit, pris en compte non la date de signature des baux mais celle de leur prise d'effet ;
4. Considérant que dans l'hypothèse d'une rupture de l'engagement avant l'échéance légale, les réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture ; que celles pratiquées au titre des années postérieures font l'objet d'une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées ; que dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a écarté le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû procéder à une seule reprise au titre de l'année 2007 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'instruction administrative n° 5 B-1-06 n° 225 du 9 janvier 2006 : " En cas de remise en cause, la réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu la rupture de l'engagement ou le non-respect des conditions d'application de l'avantage fiscal. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de la rupture de l'engagement ou la survenance de l'événement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal. La reprise des cinq fractions annuelles de la réduction est faite la même année. " ; que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que ces dispositions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 199 undecies A qui diffère du sens et de la portée qu'il doit légalement recevoir ;
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat prend en considération l'intention du législateur en ayant une lecture stricte de l'article 199 undecies A 2b du CGI. En effet, celui-ci voulait favoriser l'investissement locatif afin de compenser le déficit de logements.