Sommes distribuées par prélèvement sur les réserves et nu-propriétaire

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

Cass. 1e civ. 22 juin 2016 n° 15-19.471 (no726 F-PB)

En l'espèce, suite à son décès, le conjoint d'un actionnaire avait recueilli l'usufruit de ses actions et ses enfants la nue-propriété.

Lors de la succession, les héritiers avaient considéré que les réserves ayant été distribuées par la société devaient revenir à l'usufruitier et ne pas figurer à l'actif successoral car elles constituaient des fruits.

Cette position est validée par les juges du fond mais censurée par la Cour de cassation. En effet, pour la Haute juridiction, si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués (dividendes), il n'a en revanche aucun droit sur les bénéfices mis en réserve car ceux-ci constituent un accroissement de l'actif social et reviennent ainsi au nu-propriétaire.

Extrait de l'article

l est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société X doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale,

AUX MOTIFS QUE : «?Si l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sue les bénéfices qui ont été mis en réserve?; que les sommes portées en réserves constituent en effet l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire?; que tel est le principe auquel il n’est fait exception que si les réserves sont distribuées pour compléter un dividende en cas de bénéfices insuffisants?; que force est de constater que les intimés ne rapportent pas la preuve que tel aurait été le cas des réserves distribuées en 2009 à hauteur de 1?464 008 euros par la société X, aucune décision en ce sens de l’assemblée générale des associés de celle-ci n’étant produite?»?;

ALORS QUE les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lorsqu’ils ont été distribués et doivent, dès lors, profiter au seul usufruitier?; qu’après avoir constaté que les bénéfices mis en réserve avaient été distribués, ce dont il résultait qu’ils constituaient des fruits devant bénéficier au seul usufruitier, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l’article 582 du code civil.

Cour de cassation du , arrêt n°1519471

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution est assez étrange. En effet, on peut s'étonner de la différence de traitement faite par la Cour de cassation entre les distributions de réserve et de bénéfice.

Il conviendra de regarder si cette solution est maintenue.