Juge et qualification dans la catégorie des bénéfices non commerciaux

Jurisprudence
Revenus de placements

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Contexte de l'affaire

CE, 3eme et 8eme ch, 13 juin 2016 n°391552

L'impôt sur le revenu est divisé en différentes catégories et il convient dans un premier temps de déterminer dans quelle catégorie des revenus déterminés seront intégrés afin de connaître le régime fiscal applicable.

Les bénéfices non commerciaux constituent l'une de ces catégories. Le champ d'application de ceux-ci est assez vaste, puisqu'ils comprennent certains revenus n'ayant pu être intégrés dans d'autres catégories.

En l'espèce, l'Administration imposa un contribuable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison d'une source de profit ne se rattachant à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, (des sommes créditées sur le compte que ce contribuable détenait à la caisse d'épargne des Pays de la Loire ainsi que sur le compte détenu par une société civile immobilière)

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration et l'arrêt de la Cour administrative de Nantes. En effet, pour la Haute juridiction, il incombe aux juges du fond d'apprécier si l'Administration détermine quelle est la nature des revenus perçus compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable. Or en l'espèce, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve.

Extrait de l'arrêt

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les (...) sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus ; que dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition ; 

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir écarté un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la situation fiscale de M. B...par un arrêt du 14 février 2014 de la cour d'appel de Poitiers, statuant en matière correctionnelle, condamnant le directeur de l'agence de la caisse d'épargne des Pays de la Loire, qui tenait les comptes de M. B...et de la société civile immobilière X, des chefs d'abus de confiance et de faux en écritures pour avoir, " sous la pression des objectifs professionnels à atteindre " satisfait certains clients, au nombre desquels M. B...et la société civile immobilière X, en leur accordant des prêts, sans respecter les formalités d'usage, par prélèvement d'argent sur d'autres comptes, ces prélèvements étant à leur tour ultérieurement comblés par d'autres prélèvements, la cour administrative d'appel de Nantes s'est bornée à mentionner que l'administration, estimant que les sommes créditées sur les comptes de M. B...et de la société civile immobilière X " constituaient une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéficies ou de revenus, les avaient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux " ; qu'elle a ensuite estimé que M. B... n'établissait pas que les sommes en litige correspondaient à des prêts non formalisés consentis par la Caisse d'Epargne ; qu'elle en a déduit que l'administration avait pu légalement les imposer sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'en faisant ainsi peser sur le contribuable la charge de la preuve, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 

Cour de cassation du , arrêt n°391552

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat, dans cet arrêt vient rappeler les règles, souvent détournées, concernant la charge de la preuve.